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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chili (Ratification: 1971)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations statistiques annexées.

1. Les chiffres fournis par le gouvernement pour 1993 indiquent que des différences salariales substantielles existent toujours entre les hommes et les femmes, les travailleuses gagnant immanquablement moins que les hommes. L'écart salarial s'élargit avec l'âge, les jeunes femmes (25 à 29 ans) gagnant 83 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes, tandis que les femmes âgées entre 30 et 65 ans gagnent entre 57 et 69 pour cent du salaire moyen mensuel des hommes. La plus grande disparité se trouve dans la tranche d'âge entre 45 et 54 ans, où les femmes gagnent en moyenne 57 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes. Les femmes professionnelles/techniciennes gagnaient 55,5 pour cent du salaire correspondant des hommes en 1993; les femmes managers/directrices gagnaient 48 pour cent des salaires de leurs correspondants masculins. La commission note cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir les données statistiques pertinentes, y compris des informations détaillées sur les mesures qu'il prend ou envisage de prendre pour réduire cet écart existant.

2. La commission prend bonne note des déclarations du gouvernement contenues dans les rapports de cette année et des années antérieures, que l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution et l'article 2 du Code du travail. Le gouvernement cite également les lois nos 18.834 et 18.883 qui réglementent les relations de travail entre le gouvernement et les employés du secteur public ainsi qu'entre les gouvernements municipaux et leurs employés, respectivement. La commission note que les dispositions citées dans le rapport se réfèrent généralement à l'égalité devant la loi. Le gouvernement déclare une nouvelle fois qu'il n'existe pas de dispositions législatives en conflit avec la convention, mais que s'il y en avait, celles-ci seraient également en conflit avec la Constitution chilienne et serait déclarée inapplicable par la Cour suprême de justice en vertu de l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle que les décisions judiciaires basées sur des dispositions constitutionnelles considérées comme auto-exécutoires ont dans certains pays joué un rôle important dans l'application de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 38). La jurisprudence déjà communiquée par le gouvernement aborde des questions générales d'égalité devant la loi. Dans un pays où la Constitution demeure la base pour l'application de la convention, les dispositions générales de la Constitution peuvent être suppléées par des dispositions législatives exprimant le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de même valeur (voir l'étude d'ensemble, paragr. 39). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer s'il envisage de donner une expression législative au langage de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note que l'article 41 du Code du travail exclut un certain nombre de bénéfices de la définition de la rémunération, à savoir les allocations familiales, primes de déplacement, frais de voyage, allocations d'usure des outils, et pour frais de nourriture. La commission rappelle que la définition de la rémunération sous la convention est conçue dans les termes les plus larges possible, et veut assurer que l'égalité ne soit pas limitée au salaire de base. L'article 1 a) inclut le salaire ordinaire, de base ou minimum ou le salaire, et tout autre émolument additionnel possible payable directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur et provenant de l'emploi du travailleur (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14 à 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 41 du Code du travail, en y incluant une copie de toute jurisprudence interprétant ladite disposition.

4. Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucun cas d'égalité salariale où il ait été constaté que l'employeur ait commis une discrimination salariale sur base du sexe, et qu'aucune organisation d'employeurs ou de travailleurs ne s'est plainte de pratiques discriminatoires dans le domaine de l'égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l'application du principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale en accord avec l'article 2, paragraphe 1, y compris la diffusion d'informations concernant les droits des hommes et des femmes à l'égalité de salaire, et la coopération avec les organisations des employeurs et des travailleurs dans le sens de l'article 4.

5. Le gouvernement indique à nouveau, en réponse aux demandes répétées de la commission, qu'il ne dispose ni des conventions collectives, ni des informations statistiques demandées. Le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les documents demandés, et en tout état de cause, de fournir des informations sur les progrès accomplis par le Conseil des femmes et le ministère du Travail dans leurs efforts de réactualisation des statistiques pertinentes.

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