ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Chypre (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C122

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période 1994-1996 et des informations qu'il contient en réponse à sa demande antérieure. Elle note que le maintien d'un taux satisfaisant de croissance de l'activité économique au cours de la période a permis la poursuite de la croissance de l'emploi et la stabilisation du taux de chômage à environ 3 pour cent de la population active, ce qui équivaut, selon le gouvernement, à une situation de plein emploi. La commission relève que l'insuffisance de l'offre de main-d'oeuvre peu qualifiée est compensée par un recours accru aux travailleurs étrangers, tandis que l'offre de travail qualifié est supérieure à la demande. Elle saurait gré au gouvernement de compléter, dans ses prochains rapports, les informations statistiques utiles sur les évolutions de l'emploi par des données plus détaillées sur le chômage, par sexe, par âge, par secteur d'activité et par niveau de qualification.

2. Le gouvernement indique que les objectifs de politique économique qu'il décrivait dans son précédent rapport sont demeurés inchangés au cours de la période. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les mesures à prendre en vue de poursuivre les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi, sont déterminées et revues régulièrement, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée" (article 2 de la convention). Prière, en particulier, de fournir des informations sur toute nouvelle mesure qui aura été adoptée afin de favoriser la diversification des activités ainsi que pour faire face à la concurrence internationale accrue à l'exportation.

3. Se référant à sa demande précédente, la commission note que l'étude de l'Autorité de la formation professionnelle sur les perspectives du marché du travail devrait porter sur la période 1996-2000 et être disponible en 1997. Prière de communiquer un exemplaire de cette étude. En outre, la commission a été informée de la publication d'une étude menée conjointement par l'Autorité de la formation professionnelle et le BIT portant sur le système de développement des qualifications. Prière d'indiquer la suite donnée aux recommandations de cette étude. Prière de continuer de fournir des informations sur les programmes visant à répondre aux problèmes d'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur et l'évaluation de leur efficacité.

4. La commission note les informations relatives aux consultations des représentants des employeurs et des travailleurs intervenues au sein du Conseil consultatif du travail au cours de la période. Rappelant que les consultations prévues par l'article 3 devraient être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique ayant une influence sur l'emploi et associer l'ensemble des milieux intéressés, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l'effet donné à cette importante disposition de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer