National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, y compris les textes de lois communiqués.
1. Article 1 de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions législatives définissant les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien". La commission prend note des dispositions de la législation nationale mentionnées par le gouvernement, notamment l'article 159 du Code des statuts civils (no 20 de 1992), qui fait une obligation aux parents de subvenir financièrement aux besoins d'un enfant adulte qui n'est pas en mesure de gagner sa vie ou qui poursuit des études, sous réserve que, dans ce dernier cas, l'enfant ne soit pas âgé de plus de 20 ans. Dans le contexte de cette disposition législative, la commission demande au gouvernement de confirmer que l'intention est de fixer l'âge d'un "enfant à charge" à moins de 21 ans pour donner effet aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission le prie de nouveau de préciser quelles dispositions de la législation définissent les termes "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
2. Article 2. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire savoir si les mesures adoptées pour donner effet à la convention au Yémen s'appliquent à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs ou si certains secteurs d'activité économique ou certaines catégories de travailleurs sont exclus de son champ d'application.
3. Article 3. La commission prend note des indications données par le gouvernement sur les dispositions antidiscriminatoires de l'article 5 du Code du travail du Yémen, loi no 5 de 1995, qui interdit la discrimination dans l'emploi, notamment la discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle au gouvernement que les Etats Membres ayant ratifié la convention s'engagent à avoir pour objectif de politique nationale de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui souhaitent travailler de pouvoir se prévaloir de ce droit sans encourir de discrimination et, dans la mesure du possible, sans que cela n'entraîne de conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toute mesure précise prise ou envisagée pour mettre en application une politique nationale à cet effet (voir recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, paragraphes 6 à 11; voir également étude d'ensemble, paragraphes 54-95).
4. Articles 4 et 5. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport concernant le programme national pour les familles productives, en particulier les mesures prises par le gouvernement pour que les femmes puissent bénéficier d'une formation professionnelle et d'une réadaptation leur permettant de trouver un emploi et d'augmenter le revenu de leur famille. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur les mesures spécifiques prises pour aider ces femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales comme par exemple la possibilité de faire garder leurs enfants pendant qu'elles suivent un stage de formation, ou d'avoir accès à des services d'orientation professionnelle, de conseil, d'information et de placement dispensés par du personnel formé pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales (voir recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, paragraphes 12 à 16). Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que la convention s'applique aux travailleurs comme aux travailleuses ayant des responsabilités familiales et elle le prie de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'instaurer les conditions nécessaires pour permettre à ces travailleurs de bénéficier, sur un pied d'égalité, des mêmes chances et des mêmes traitements.
5. Article 6. La commission prend note de l'engagement du gouvernement de soutenir les activités d'éducation et de sensibilisation précédemment entreprises par les organisations de travailleurs en leur donnant les ressources nécessaires pour leur permettre de poursuivre ces activités. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir les objectifs énoncés à l'article 6 de la convention, notamment sur les activités du Service d'éducation des travailleurs du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail évoquées par le gouvernement dans son rapport précédent.
6. Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les stages professionnels de courte durée organisés par le Département public de formation professionnelle. Le gouvernement indique que ces cours sont destinés entre autres à aider les travailleurs à se réinsérer sur le marché de l'emploi après une absence résultant de raisons diverses. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour offrir une orientation et une formation professionnelles aux travailleurs ayant des responsabilités familiales au sens de l'article 7.
7. Article 8. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l'article 803 du Code civil (no 19 de 1992) dans le sens que cette disposition ne contient pas de protection liée à l'application de la convention. Toutefois, elle le prie de lui faire connaître toutes les mesures spécifiques prises pour garantir que les travailleurs ne sont pas licenciés en raison de leurs responsabilités familiales et d'indiquer s'il est envisagé de modifier le Code du travail du Yémen afin d'interdire expressément ce type de licenciement.
8. Article 11. La commission note avec intérêt que l'ordonnance du Conseil ministériel no 176 de 1997 porte création d'un Conseil du travail tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités de ce conseil en matière de formulation et d'application de mesures visant à donner effet à la convention.