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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants.

La commission avait précédemment relevé que, bien que les transports publics et les communications ne constituent pas en eux-mêmes des services essentiels, ils figurent sur la liste établie par l'arrêté no 5680/MTASE/DNTLS/95 du 24 octobre 1995, portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre sur le service minimum négocié, les mesures envisagées pour qu'un organisme paritaire indépendant puisse statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition du service minimum (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161).

En outre, la commission rappelle que l'arbitrage à la demande d'une des parties, en l'occurrence l'employeur (art. 342, 350 et 351 du Code du travail), risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le recours à l'arbitrage ne puisse être imposé par une partie au conflit.

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application dans la pratique des articles 342, 350 et 351 du Code du travail relatives à l'arbitrage obligatoire, ainsi que de l'arrêté no 5680/MTASE/ DNTLS/95 du 24 octobre 1995 portant définition et détermination des services essentiels dans le cadre de l'exercice du droit de grève dans son prochain rapport.

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