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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

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1. La commission note qu'à sa 275e session (juin 1999) le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la Hongrie de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et de la présente convention, présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC). Le Conseil d'administration avait décidé qu'il ne disposait pas de suffisamment d'informations pour se prononcer sur le bien-fondé des allégations formulées par la NFWC, notamment sur le point de savoir si la promulgation par le gouvernement d'une législation portant diminution des crédits budgétaires affectés aux dépenses de personnel et de sécurité sociale des établissements d'enseignement supérieur avait entraîné le licenciement d'un nombre disproportionnellement élevé d'enseignantes et de chercheuses. Il avait demandé au gouvernement de lui fournir un complément d'informations sur les questions soulevées dans la réclamation afin de permettre à la commission d'experts de poursuivre l'examen de cette affaire.

2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. Il indique que les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes et ont le droit de déterminer librement leur politique de l'emploi. Cela s'entend notamment de leur droit de sélectionner leurs chercheurs et directeurs de recherche scientifiques ainsi que de leur droit de décider de leur mode de financement et des ressources allouées à l'établissement. A cet égard, la commission rappelle la déclaration du Conseil d'administration dans son rapport selon laquelle "aux termes de la convention no 111, le gouvernement est tenu de veiller à ce qu'il ne se produise aucune discrimination entre les hommes et les femmes dans l'emploi" (GB.275/7/3, paragr. 42) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que les établissements d'enseignement exercent leur droit d'autodétermination dans le respect du principe de non-discrimination.

3. Eu égard à l'incidence des restrictions budgétaires sur l'emploi des fonctionnaires engagés dans des établissements d'enseignement supérieur, le gouvernement indique dans son rapport qu'au cours de la période concernée 2 287 enseignants et 4 311 membres du personnel non enseignant ont été licenciés. Sur l'ensemble des licenciés on comptait 3 114 hommes et 3 443 femmes. Le gouvernement indique que 35,6 pour cent des enseignants à plein temps pour l'année universitaire 1994/95 étaient des femmes mais que la majeure partie des licenciés n'étaient pas membres du corps enseignant. La commission rappelle que le Conseil d'administration a également conclu que "le fait d'imposer un âge de départ en retraite différent pour les femmes, en particulier si cette différence est utilisée pour contraindre les femmes à partir en retraite plus tôt que l'âge légalement fixé pour la profession, constituerait, si une telle pratique était avérée, une conduite discriminatoire ayant un impact négatif sur l'accès des femmes à l'emploi et les privant de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession" (GB.275/7/3, paragr. 43) (275e session, juin 1999). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer le nombre d'enseignantes licenciées pendant la période concernée ainsi que le nombre de femmes licenciées n'appartenant pas au corps enseignant.

4. Le Conseil d'administration demandait par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir aux fonctionnaires licenciés des voies de recours devant les tribunaux sur l'état d'avancement des procédures judiciaires engagées et sur leurs résultats. Le gouvernement a indiqué que les employés licenciés peuvent introduire des recours mais qu'il ne possède aucun détail à leur sujet. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport.

5. Le gouvernement indique que le Commissaire parlementaire aux droits des citoyens (ombudsman) a examiné le cas de certains employés d'établissements d'enseignement supérieur licenciés et, dans son rapport de 1997-98, il a demandé au Parlement de diligenter une enquête. Le gouvernement indique que les résultats de cette enquête seront communiqués ultérieurement. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'état d'avancement de l'enquête parlementaire ainsi que le texte de ses conclusions dès qu'elles seront disponibles.

6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points, en particulier sur les efforts déployés pour améliorer la situation de la communauté rom, dont la situation sur le marché du travail a fait l'objet de commentaires antérieurs.

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