National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires formulés, depuis plusieurs années, portaient sur la nécessité d'abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964) contraires à la convention.
Article 2 de la convention:
-- l'exclusion du champ d'application du Code, et par là même de la protection de la convention, des fonctionnaires de l'Etat et du secteur public, des travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais, des travailleurs domestiques et personnes assimilées et des gens de mer (art. 2 du Code);
-- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et dix employeurs pour former une association (art. 86);
-- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat, et l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);
-- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);
-- l'interdiction de créer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71).
Articles 5 et 6:
-- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);
-- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);
-- le régime d'unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.
Article 3:
-- le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);
-- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);
-- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);
-- la dévolution des biens du syndicat au ministre des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77).
La commission demande à nouveau instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre l'ensemble de la législation susmentionnée en conformité avec les exigences de la convention et rappelle que le Bureau est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation de sa législation.
Notant que le gouvernement se réfère au projet de loi visant à modifier le Code du travail (loi no 38 de 1964), la commission rappelle à ce sujet que ses commentaires antérieurs portaient encore sur des divergences qui subsistaient entre le projet de loi et la convention concernant des restrictions au droit de tous les travailleurs et tous les employeurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, fonctionnaires, travailleurs domestiques ou marins, de constituer des organisations professionnelles de leur choix pour la défense de leurs intérêts, conformément à l'article 2 de la convention. La commission avait en outre spécifiquement soulevé l'incompatibilité des dispositions cumulant des conditions numérique et de nationalité dans la constitution d'une organisation professionnelle, à savoir:
-- la nécessité de réunir au moins 10 employeurs koweïtiens pour créer une association (art. 101 du projet de loi);
-- la nécessité de réunir au moins 15 membres fondateurs koweïtiens pour créer un syndicat (art. 102(1) du projet de loi).
La commission avait également constaté des possibilités d'ingérence des autorités publiques dans les activités des syndicats, à savoir:
-- l'obligation pour chaque membre fondateur d'obtenir un certificat de bonne conduite du ministère de l'Intérieur avant de pouvoir constituer un syndicat (art. 103(e));
-- la dévolution des biens des syndicats au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 110).
La commission exprime l'espoir que le projet de loi sera rapidement adopté et promulgué. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à brève échéance pour garantir que l'ensemble de la législation, qui fait l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, soit mis en conformité avec les exigences de la convention.