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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission regrette profondément que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Puisque aucun rapport n'a été reçu depuis neuf ans, la commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a rappelé l'importance de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour garantir l'application dans la pratique des normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale. Elle relève que l'article 3 (2) du règlement (no 15) sur le travail de 1960 dispose que le Commissaire au travail a pour mission de garantir que les travailleurs bénéficient d'une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l'article 3 (2) est appliqué dans la pratique, en joignant par exemple toutes statistiques relatives au nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées à la connaissance du Commissaire au travail, et si des sanctions ont été appliquées en de tels cas ou si des réparations ont été prescrites en faveur des travailleurs victimes de ces actes de discrimination.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 88e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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