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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi modifiant le dahir du 16 juillet 1957 sur les syndicats professionnels a été adopté en Conseil des ministres en avril 1999 et que cette modification, si elle est adoptée par l'organe législatif, rendra la législation pleinement conforme aux exigences de la convention. La commission exprime l'espoir que la loi en question assurera une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence visés aux articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui envoyer une copie de ladite loi dès qu'elle sera adoptée et de la tenir informée sur son application.

2. Article 4. La commission prend note de la mise en place d'une commission tripartite pour la révision du projet du Code du travail. Selon le rapport du gouvernement, cette commission a, d'une part, éliminé du projet les dispositions concernant l'arbitrage obligatoire et, d'autre part, inséré une clause qui établit la possibilité de recourir à l'arbitrage après consultation et accord des parties au conflit. La commission exprime le ferme espoir que le projet de code sera adopté dans un proche avenir et assurera la conformité avec la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. Article 6. En ce qui concerne les dispositions du projet de Code du travail sur la négociation collective, la commission avait signalé qu'il ne s'appliquerait qu'aux travailleurs du secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement ne permet pas d'affirmer que le droit de négociation collective est applicable aux employés et aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat. La commission rappelle au gouvernement qu'en vertu de l'article 6 ceux-ci devraient jouir des droits et garanties prévus par la convention, dont le droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard et de lui communiquer tout développement en la matière dans son prochain rapport.

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