National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Travail pénitentiaire. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le décret no 59121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires qui permet la cession de la main-d'oeuvre carcérale aux entreprises privées et l'imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement d'abroger ou d'amender les législations en cause pour les mettre en conformité avec la convention. Dans les précédents rapports du gouvernement, la commission avait noté avec intérêt les déclarations renouvelées selon lesquelles la cession de la main-d'oeuvre carcérale avait été supprimée par la circulaire no 10-MJ/DIR/CAB/C du 1er juillet 1970 et que les personnes se trouvant en détention préventive n'étaient plus astreintes au travail pénitentiaire. La commission avait également pris bonne note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la refonte du décret no 59-121 était en cours d'étude. Dans son rapport reçu en 1996, le gouvernement indique que la cession de la main-d'oeuvre carcérale reste justifiée par la récession économique générale qui prévaut dans le pays, l'administration ne disposant que d'un budget réduit qui ne lui permet pas d'assurer le minimum vital (hébergement, nourriture) à la population carcérale. Le gouvernement ajoute que la cession de la main-d'oeuvre carcérale est permise par l'article 70 du décret no 59-121, à condition que les travaux effectués soient d'utilité nationale. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention le prisonnier ne doit pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées même si ceux-ci sont chargés de l'exécution de travaux publics. Elle renvoie également le gouvernement aux explications fournies dans les paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en interdisant, d'une part, la cession de la main-d'oeuvre pénale aux particuliers et, d'autre part, l'imposition du travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. 2. Service national. Dans les commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. La commission avait également noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (force de développement) sous la menace de peines et de sanctions diverses. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du décret no 92-353 fixant les conditions d'appel et les modalités d'exécution des obligations du Service national des bacheliers, l'acte de volontariat dont il est question ne porte pas sur l'accomplissement du service national, mais sur le cadre d'affectation (hors forces armées populaires). La commission note par ailleurs que le décret no 92-353 a été pris en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance no 78-002. En vertu de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002, le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays, sous la menace de sanctions et peines diverses. La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire - ou en lieu et place de celui-ci - est incompatible avec la convention sur le travail forcé. En effet, aux termes de la convention, le service militaire n'est exclu du champ d'application que lorsqu'il s'agit "de travaux d'un caractère purement militaire". En ce sens, la commission renvoie le gouvernement aux explications données dans les paragraphes 25, 27, 28, 29, 31, 32, 49, et 56 à 61 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle apporte des éclaircissements sur le lien entre certains programmes obligatoires impliquant la participation des jeunes à des activités tendant au développement économique et social du pays et la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le contexte politique et social a considérablement évolué depuis 1978 et que, par conséquent, la caducité de l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 instituant le service national peut être invoquée. Elle prie donc le gouvernement d'abroger l'ordonnance no 78-002 et le décret no 92-353 afin d'assurer le respect de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.