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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur les points suivants.

1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission rappelle que le Code de la marine marchande actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques accordant aux marins le droit syndical. Elle prend note qu'une refonte du code est en cours de finalisation et que le gouvernement lui en communiquera copie dans son prochain rapport. La commission espère que cette refonte tiendra compte de tous les droits afférents au droit syndical des marins.

2. Réquisition des personnes. La commission avait relevé que les conditions d'ouverture du droit de réquisition, prévues à l'article 21 de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969 relative aux réquisitions des personnes et des biens qui prévoit notamment la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale. La commission rappelle que la réquisition en tant que procédure pour mettre fin à une grève n'est autorisée que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prend bonne note des propositions de modification de l'article 21 présentées dans le rapport du gouvernement qui vont dans le sens d'une meilleure application de la convention. La commission note toutefois l'inclusion de certains services, tels que notamment la radiodiffusion, les postes et la télévision et les banques, dont l'interruption ne met pas en danger la vie, la santé et la sécurité de la population.

3. Droit des travailleurs de constituer des syndicats sans autorisation préalable. La commission note que selon le gouvernement les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des syndicats ainsi que les modalités d'exercice du droit syndical sont toujours régies par l'ordonnance no 60-133 du 3 octobre 1960 sur les associations. La commission rappelle que ladite ordonnance ne s'applique pas aux syndicats professionnels et aux associations syndicales, cette exclusion étant expressément prévue à l'article 1(1). La commission veut croire que conformément aux exigences de l'article 2 de la convention les travailleurs pourront créer des organisations syndicales sans autorisation préalable dès qu'ils auront déposé leurs statuts auprès du ministre chargé du travail. Elle le prie de communiquer tout texte d'application de l'article 7 du Code du travail de 1995 qui aurait été adopté.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement tiendra compte de ces commentaires dans l'adoption des mesures envisagées et le prie de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures adoptées à cet égard.

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