National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission constate que le rapport couvrant la période allant du 1er juin au 1er septembre 1998 contient des informations de caractère général mais ne répond pas pleinement aux questions soulevées dans plusieurs demandes directes adressées précédemment au gouvernement. La commission a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l'an prochain, en même temps que la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu'à tout autre commentaire. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 9, paragraphe 2, et 11 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par la Confédération mondiale du travail (CMT) en octobre 1997 au titre de la convention no 29, selon lesquelles les conditions de travail des indigènes occupés dans les haciendas constitueraient une pratique étendue du travail forcé, ces indigènes devant rembourser les dettes qu'ils contractent dans les magasins de l'hacienda pour obtenir, à des prix exagérés, des aliments de base et d'autres produits de première nécessité. Cette situation, outre le fait que les salaires ne seraient pas versés ou ne le seraient qu'à la fin du contrat de travail, aurait pour conséquence que les travailleurs doivent s'endetter pour vivre, et travailler pour payer leurs dettes. Il est également fait état de mauvais traitements infligés aux indigènes dans les haciendas. La commission note que le gouvernement n'a pas fait parvenir de commentaires sur ces graves allégations. Elle prie instamment le gouvernement de répondre à propos des informations communiquées par la CMT.
3. Articles 13 à 19. Terres. La commission avait noté que des missions religieuses remettaient progressivement des titres définitifs de propriété à certaines communautés indigènes et que l'Institut paraguayen de l'indigène (INDI) avait pratiquement répondu aux revendications des communautés indigènes Lengua et Sanapaná, lesquelles portaient sur quelque 40 000 hectares de terres dans la région des "Quebrachales Puerto Colón". La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles s'effectue ce transfert de terres, en indiquant s'il existe une obligation de paiement pour les indigènes et quelles sont les communautés indigènes ayant bénéficié de telles mesures. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation, y compris sur les activités des missions religieuses dans ce contexte, et de préciser si d'autres organismes non gouvernementaux ont participé à cette initiative dans le pays et quelles sont les différentes formes de tenure de la terre dans les zones peuplées par des populations indigènes. Elle le prie enfin de donner des informations sur l'accord final réglant l'affaire de la région des "Quebrachales Puerto Colón" concernant les communautés indigènes.
4. Article 20. Embauche et conditions d'emploi. La commission a reçu diverses informations concernant les conditions de travail des travailleurs ruraux indigènes de la zone du Chaco, dont il ressort que les salaires ne seraient payés qu'à la fin de l'année, qu'ils feraient l'objet de nombreuses retenues pour fourniture de vivres et qu'ils seraient dans la plupart des cas sous-évalués. De plus, il existerait des cas de discriminations en matière de rémunération: le salaire minimum des travailleurs indigènes serait nettement inférieur au salaire fixé par la législation et les travailleurs non indigènes gagneraient plus pour le même type de travail. Tout en tenant compte du fait que le Paraguay n'a pas ratifié la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la commission prend acte de ces informations et prie le gouvernement de l'informer sur la possibilité de mettre en place des services d'inspection du travail adéquats dans les régions à forte concentration de main-d'oeuvre indigène, afin de superviser les conditions de travail des peuples indigènes, comme le prévoit cet article de la convention.
5. La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]