National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants.
Articles 11 et 16 de la convention. La commission avait noté les dispositions du Code du travail promulgué le 11 décembre 1996 (loi no 38/PR/96) relatives à la mise à disposition de locaux adaptés et au remboursement des frais de transport, en l'absence de transport public (art. 478). La commission a relevé cependant qu'en pratique les locaux fonctionnels et les moyens de transport (véhicules et cyclomoteurs) faisaient défaut. Elle a noté à cet égard les observations de la Confédération syndicale du Tchad (CST) qui soulignait une nouvelle fois le manque de moyens et le peu d'intérêt accordé à l'inspection. Selon la CST, contrairement à d'autres administrations du pays qui bénéficient de moyens de fonctionnement et de transport, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail n'ont aucune possibilité, même la plus élémentaire, d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle. Notant que le gouvernement avait indiqué dans sa réponse que les efforts se poursuivaient afin d'améliorer la situation de l'inspection du travail, la commission le prie à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour doter l'inspection du travail de moyens suffisants lui permettant d'effectuer des visites aussi fréquentes que nécessaires dans les entreprises, et d'assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.