National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Tchad (CST) du 27 juin 1997, alléguant la non-application par le Tchad du principe de l'égalité dans l'emploi et la profession pour les femmes travailleuses. La CST note que la nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 31 mars 1996 et que plusieurs de ses dispositions visent l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Néanmoins, elle observe que le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. La CST propose que le BIT apporte d'urgence son assistance technique au gouvernement afin de combler les insuffisances techniques, notamment le manque de moyens matériels de la part du département ministériel en charge de la promotion féminine pour réunir des statistiques et faire des recherches comparatives sur la situation de l'emploi des femmes. 2. La commission note que les commentaires de la CST ont été envoyés au gouvernement pour observation. Elle espère que le rapport du gouvernement arrivera rapidement, et qu'il contiendra des informations complètes sur les différents points soulevés par la CST, ainsi que des renseignements détaillés sur l'application de la nouvelle Constitution. Sur ce dernier point, la commission note que l'article 32 de la Constitution déclare que "nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale", mais ne semble pas inclure les autres motifs de discrimination mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race et la couleur. 3. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des précisions sur la façon dont la race et la couleur sont protégées contre la discrimination dans le cadre de la politique nationale sur l'égalité en matière d'emploi. (...)
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.