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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 a), c) et d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à: i) la loi no 20 de 1967 sur l'ordre public et la sécurité, habilitant le pouvoir exécutif à restreindre l'association ou la communication entre les personnes, sans qu'un délit ait été commis, et sous la menace de peines comportant un travail obligatoire; ii) les articles 54, paragraphe 2) c), 55, 56 et 56A du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l'association de deux ou plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou activité en leur nom ou pour leur soutien deviennent en eux-mêmes illégaux et passibles d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation d'accomplir un travail); et iii) l'article 16, paragraphe 1) a), de la loi de 1964 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), en vertu duquel il peut être interdit aux travailleurs employés dans des services dits "essentiels" de mettre fin à leur contrat, même moyennant préavis; les articles 16, 17 et 20A de la même loi, en vertu desquels les grèves peuvent être interdites dans divers services qui, tout en comprenant ceux généralement considérés comme des services essentiels, couvrent également d'autres services, la violation de ces interdictions étant passible d'une peine d'emprisonnement (comportant un travail obligatoire).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation du travail a été révisée en vue d'améliorer l'application de la convention, mais que cette révision en est encore au stade de projet de loi. La commission espère qu'une loi visant à abroger ou à réviser les dispositions susmentionnées sera adoptée dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cet égard et qu'il fera parvenir le texte de la loi dès qu'elle aura été adoptée.

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