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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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1. La commission prend note de la communication qu'elle a reçue de la Confédération mondiale du travail (CMT) en février 1999, laquelle fait état du licenciement d'employés du pouvoir judiciaire à la suite de la restructuration du Conseil de la magistrature et de la suppression des tribunaux de paroisse. La CMT estime que ces licenciements vont à l'encontre des principes consacrés par la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que la réorganisation du pouvoir judiciaire n'a pas débouché sur des licenciements. Les tribunaux de paroisse ont été remplacés par de nouveaux tribunaux municipaux, lesquels ont été dotés des effectifs des tribunaux de paroisse.

2. Par ailleurs, la CMT fait référence à la réclamation présentée, en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) à propos de l'inexécution de la convention. La commission rappelle que le comité tripartite, qui a été désigné par le Conseil d'administration du BIT pour examiner la réclamation de la CLAT et de la Fédération latino-américaine des travailleurs du commerce (FETRALCOS), a indiqué qu'il serait conforme aux mesures requises par la convention que le gouvernement mette à profit l'effort d'organisation des travailleurs du secteur informel pour rechercher par la concertation, dans l'esprit de l'article 3 de la convention, une solution aux problèmes d'emploi soulevés par l'existence d'un secteur informel très important (document GB.273/14/5 adopté en novembre 1998). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes et détaillées sur les mesures de politique de l'emploi mises en oeuvre à l'égard du secteur informel, ainsi que sur la manière dont sont consultés les représentants des secteurs intéressés au sujet de la politique de l'emploi.

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