National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations utiles contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de la réponse de ce dernier à sa précédente demande directe. Elle note que les taux de croissance de l'emploi et de la participation de la main-d'oeuvre sont sensiblement égaux et que le taux de chômage uniformisé pour 1998 se situait à 4,7 pour cent. Elle prend note avec un intérêt particulier des succès obtenus par le gouvernement à travers son programme de formation professionnelle et d'apprentissage des jeunes, notamment de l'incidence favorable de ce programme sur le taux de chômage dans cette catégorie.
2. La commission note que, récemment, le chômage à long terme a augmenté, essentiellement chez les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs âgés. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour infléchir cette tendance. Par ailleurs, elle prend note de la forte proportion de femmes occupant un emploi à temps partiel. Dans son rapport, le gouvernement exprime son intention de créer de nouveaux emplois dans le secteur des soins de jour, dans l'intention à la fois de réduire le chômage et de permettre aux femmes de participer davantage au plein emploi. Il indique en outre qu'il réserve aux femmes un nombre de postes supérieur à la proportion qu'elles représentent dans le cadre de ses programmes élargis de formation professionnelle des jeunes appelés "filet de sécurité pour les jeunes" (Auffangnetz für Jugendliche) afin de voir un plus grand nombre de femmes accéder à une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur l'incidence de ces programmes sur la réduction de la proportion du travail à temps partiel ne résultant pas d'un choix délibéré. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les tendances du marché de l'emploi en ce qui concerne les travailleurs les moins qualifiés, les travailleurs âgés et les femmes travaillant à temps partiel, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention, en ce qui concerne l'incidence de l'évolution du chômage et du sous-emploi sur les diverses catégories de travailleurs.