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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sri Lanka (Ratification: 1956)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 6 et 7 de la convention. Composition de l'inspection du travail et recrutement des inspecteurs. Dans ses allégations, l'Association des fonctionnaires du travail se réfère au recrutement de 200 personnes extérieures à l'inspection pour traiter des questions relevant de la loi sur le Fonds de solidarité des fonctionnaires de 1958. Ces personnes seraient recrutées sur une base contractuelle, ne seraient pas payées par le budget de l'Etat et ne seraient pas des fonctionnaires. L'association considère qu'il n'est pas convenable d'engager de telles personnes pour réinspecter les établissements lorsque les rapports communiqués par les inspecteurs sont jugés insatisfaisants par les commissaires adjoints. En outre, selon l'association, le pouvoir discrétionnaire donné à ces personnes de prendre des décisions, de s'impliquer dans des affaires judiciaires, de convoquer des séminaires, d'entendre les travailleurs, de donner des ordres, d'introduire des actions, de conduire des enquêtes et de faire appel dans des cas devant les tribunaux enfreint les dispositions de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement confirme cette nomination de 200 personnes extérieures pour aider les commissaires adjoints du travail dans les bureaux de zone dans l'application de la loi sur le Fonds de solidarité des fonctionnaires; qu'un rapport détaillé est en préparation pour répondre aux observations de l'association dont copie sera mise à disposition après finalisation du rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une description du statut et des conditions de service de ces enquêteurs (y compris la description de leurs droits, obligations et responsabilités), avec copie des textes afférents, ainsi qu'une copie du rapport susmentionné lorsqu'il sera disponible.

Articles 10 et 16. Nombre d'inspecteurs, fréquence des visites d'inspection. La commission note, selon le rapport annuel pour 1998 du service d'inspection, que 21 715 établissements ont été inspectés. La commission prie le gouvernement d'indiquer également dans les prochains rapports le nombre total des établissements soumis à inspection et le nombre total des personnes qui y sont employées.

Articles 20 et 21. Rapports annuels. La commission note le rapport annuel de 1998 de l'inspection du travail et la déclaration du gouvernement selon laquelle le rapport de 1999 devrait fournir toutes les informations requises. La commission rappelle à cet égard l'importance de diffuser largement les rapports annuels publiés aux autorités et administrations concernées et aux organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que de les mettre à disposition de toutes les personnes intéressées.

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