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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 - Costa Rica (Ratification: 1991)

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Demande directe
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  2. 1999
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les capitaines ont également droit à l'indemnité de chômage prévue en cas de naufrage par la législation nationale.

Article 1, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 122 du Code du travail, qui prévoit le versement d'une indemnité de chômage en cas de naufrage du navire, ne contenait pas de définition du terme navire. Le gouvernement indique, à cet égard, dans son rapport qu'il ne dispose pas des registres lui permettant, le cas échéant, de répertorier les cas dans lesquels suite à un naufrage l'indemnité de chômage aurait été refusée aux marins embarqués sur des navires pour lesquels ledit article 122 du Code du travail ne serait pas applicable.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que, à l'occasion d'une prochaine révision du Code du travail, le gouvernement pourra réexaminer la question et compléter le chapitre du Code du travail consacré au "travail en mer et sur les voies navigables" avec une définition précise du terme "navire" afin d'assurer la conformité de ces dispositions avec la convention.

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