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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
  2. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 1999

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La commission note le premier rapport du gouvernement couvrant la période s'achevant le 31 juillet 1998. Elle demande au gouvernement de lui fournir d'autres informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si la législation nationale précise les activités du domaine de la politique nationale du travail considérées comme faisant partie des questions qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 4. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination des fonctions et responsabilités du système d'administration du travail.

Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux régional et local dans les différents secteurs d'activité économique pour mettre en oeuvre les consultations, la coopération et les négociations prescrites par le paragraphe 2 de cet article.

Article 6. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale assignant au Service public de l'emploi la responsabilité d'appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle et de soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier (paragraphe 2 b)); d'offrir ses services aux employeurs (paragraphe 2 c)); et de répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations respectives (paragraphe 2 d)).

Article 7. Prière d'indiquer si les fonctions du système d'administration du travail incluent des activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle de travailleurs tels que: les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure; les membres de coopératives et d'entreprises autogérées; et les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires (le cas échéant); et quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour étendre ses fonctions à ces personnes. Prière de préciser si la législation du travail est applicable aux relations entre une coopérative et ses membres.

Article 9. Prière de fournir des informations sur la manière dont le ministère de l'Action sociale contrôle les activités des organismes para-étatiques auxquels des activités particulières relevant de l'administration du travail auraient été déléguées.

Article 10. Prière de fournir des informations sur la formation des responsables de l'administration du travail au moment de leur recrutement et au cours de leur carrière (paragraphe 1) et sur les moyens matériels et les ressources financières dont dispose le personnel de l'administration du travail pour l'exercice de ses fonctions (paragraphe 2).

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur les résultats du projet RER/96/MO4/FRA réalisé conjointement par le BIT et la France "Renforcement des pratiques d'inspection et de promotion des conditions générales de travail dans les Etats baltes" et du projet d'inspection du travail BIT/Finlande pour les Etats baltes (RER/94/MO2/FIN) et en particulier sur les mesures prises affectant l'organisation et le fonctionnement de l'administration du travail.

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