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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - République de Moldova (Ratification: 1997)

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Observation
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 31 mai 1999. Elle note également les observations de la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova (no 03/1-49, du 22 juin 1999) et celles du Conseil de la Fédération générale des syndicats de la République de Moldova (no 07/0/377, du 9 juin 1999). Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions légales définissant les termes "entreprise agricole" aux fins de la convention.

Article 1, paragraphe 2. Prière d'indiquer les décisions éventuellement prises au titre de ce paragraphe et de décrire la procédure de consultation suivie avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Article 1, paragraphe 3. Prière d'indiquer si des décisions ont été prises par l'autorité compétente au titre de cette disposition.

Article 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales et des conventions collectives ayant force de loi.

Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer dans quelle mesure il a été donné suite, ou il serait envisagé de donner suite, aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes évoquées au paragraphe 1 a) et c) de l'article 5 qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration.

Article 6, paragraphe 1) c). Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des fonctions telles qu'évoquées par cette disposition ont été assignées aux inspecteurs du travail et de fournir des informations sur la manière dont ils s'acquittent de ces fonctions.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, et de quelle manière, des agents ou des représentants d'organisations professionnelles sont inclus dans le système d'inspection du travail, de décrire leurs statuts et leurs conditions d'emploi ainsi que leurs pouvoirs liés à leurs fonctions.

Article 9, paragraphe 2. Prière de préciser comment sont vérifiées les aptitudes des inspecteurs du travail.

Article 10. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes dans l'inspection du travail et de préciser les fonctions spéciales qui pourraient leur être assignées.

Articles 12, paragraphe 1, et 13. Prière d'indiquer les mesures prises par l'autorité compétente pour favoriser une coopération effective au sens de ces dispositions et quelles sont les formes que prend cette coopération.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition; dans l'affirmative, prière de signaler les services gouvernementaux ou institutions publiques auxquels certaines fonctions d'inspection ont été confiées, la nature de ces fonctions et la manière dont elles sont assumées, et si ces activités d'inspection peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part de l'autorité centrale.

Article 14. Prière d'indiquer le nombre exact d'inspecteurs du travail, les différentes catégories, y compris les inspecteurs auxquels des missions spéciales ou techniques peuvent être confiées, et la répartition géographique des effectifs.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet à ces dispositions.

Article 16, paragraphes 1 c) i) et 1 c) iii). Prière d'indiquer si les pouvoirs prescrits dans ces dispositions ont été conférés aux inspecteurs du travail et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

Article 16, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions de la convention et la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.

Article 18, paragraphe 2 a). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à ordonner ou à faire ordonner que soient apportées aux installations ou aux locaux, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs et, si tel est le cas, en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.

Article 18, paragraphe 3. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 est applicable, la commission demande au gouvernement d'indiquer quelle est l'autorité compétente au sens de ce paragraphe et la procédure à suivre en l'espèce.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 19, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement d'indiquer la procédure selon laquelle l'inspection du travail est informée des cas d'accidents du travail et s'il est prévu qu'elle doit également être informée des cas de maladie professionnelle.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 20 b). Prière d'indiquer les sanctions ou les mesures disciplinaires dont est passible un inspecteur du travail (ou un ancien inspecteur du travail) s'il révèle des secrets de fabrication ou de commerce ou tout autre secret professionnel dont il a pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions.

Article 21. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir que des visites d'inspection sont conduites aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 22, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires sans mise en demeure préalable et si, dans certains cas, une mise en demeure de remédier à la situation ou de prendre des mesures préventives doit être adressée préalablement.

Article 22, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 23. Prière d'indiquer la procédure à suivre pour engager des poursuites en cas de violation des dispositions légales.

Article 24. Prière d'indiquer les sanctions prévues en cas d'entrave à l'exercice des fonctions des inspecteurs du travail.

Article 26, paragraphe 2. Prière d'indiquer les délais de publication du rapport annuel.

Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des décisions de justice ont été prononcées par des cours ou autres tribunaux sur des questions de principe relatives à l'application de la convention.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire des documents suivants:

-- dernier rapport annuel publié par l'inspection du travail;

-- dernière version du Code de la République de Moldova sur les infractions aux règlements;

-- dernière version du Code pénal de la République de Moldova;

-- loi no 443-13 du 4 mai 1995 sur la fonction publique;

-- résolution no 286 du gouvernement du 24 mai 1993 sur l'unification des conditions de rémunération du travail des employés des institutions budgétaires sur la base du barème unifié des salaires;

-- résolution no 154 du gouvernement du 22 avril 1994 sur l'approbation des procédures de constitution et d'utilisation des fonds spéciaux pour la protection du travail des unités économiques, des ministères, des départements, des autres organes de l'administration d'Etat, des bureaux des municipalités urbaines et des comités exécutifs régionaux;

-- résolution no 890 du gouvernement du 5 décembre 1994 sur l'organisation de l'enseignement en matière de protection du travail;

-- résolution no 835 du gouvernement du 20 décembre 1995 (modifiée) sur la rationalisation de l'utilisation des véhicules officiels dans les organes de l'administration publique;

-- résolution no 380 du gouvernement du 23 avril 1997 sur l'approbation des règlements de procédure d'enquête des accidents dans l'industrie;

-- résolution no 780 du gouvernement du 13 août 1998 sur l'inspection du travail, rattachée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille;

-- ordonnance no 341-p du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille du 30 décembre 1998 concernant la structure de l'inspection du travail.

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