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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la suppression de la prestation de gratuité de l'enseignement secondaire pour les ayants droit de fonctionnaires de sexe féminin qui se marient, conformément à l'article 3 de la loi (modificatrice) de 1978 sur les pensions, la commission note avec intérêt que les frais de scolarité ont été supprimés en 1981 et qu'il n'existe pas de discrimination sur le plan de l'accès aux établissements secondaires.

2. La commission note que le gouvernement a reçu la législation type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) tendant à l'harmonisation des législations du travail, instrument qui comporte notamment une loi type sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et dont l'un des objectifs est de promouvoir l'application de la convention no 111. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises pour appliquer, au niveau national, cette législation type.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission souhaitait être informée sur les mesures pratiques prises pour garantir que les Caraïbes et les autres minorités bénéficient d'une protection généralisée contre la discrimination dans l'emploi et la profession. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la minorité caraïbe jouit des mêmes privilèges que les autres Dominicains, cette minorité étant présente dans les rouages de l'administration, jouissant de terres libres comme de la possibilité de s'établir où que ce soit dans le pays, sans subir quelque oppression que ce soit. Selon le gouvernement, les Caraïbes qui sont salariés sont également affiliés à des syndicats, y compris à l'Association de la fonction publique, l'Association dominicaine des enseignants et d'autres syndicats établis. Le gouvernement indique en outre que la Division du travail du ministère des Affaires juridiques, de l'Immigration et du Travail offre aux Caraïbes son assistance pour obtenir un emploi, par exemple à bord de navires de croisière ou en cas de conflit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la présence des Caraïbes et autres minorités sur le marché du travail, notamment sur les proportions que leurs effectifs représentent dans la fonction publique et dans l'enseignement. Elle le prie également de communiquer toutes informations disponibles sur l'accomplissement, par les Caraïbes et autres minorités, de la scolarité secondaire et de l'enseignement supérieur, par rapport aux autres Dominicains, y compris sur l'accès de ces minorités au Programme de formation professionnelle des jeunes.

4. La commission prend note des informations concernant le nombre d'inscrits - hommes et femmes - aux différents cours offerts dans le cadre du Programme de formation des jeunes pour les périodes juillet 1995 - juin 1996 et juillet 1996 - juin 1997. Elle souhaiterait savoir si des mesures ont également été prises pour garantir que la formation assurée dans le cadre de ces cours coïncide avec les besoins réels du marché du travail et si les personnes ayant accompli ces stages ont ainsi des chances raisonnables de trouver un emploi dans le domaine de leur choix.

5. En ce qui concerne le droit, pour tout individu, de faire appel des mesures prises à son encontre au motif des activités dont il est soupçonné ou accusé sur le fondement des articles 3, 4, 5 et 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat, la commission note qu'un tel droit est reconnu par l'article 15, chapitre 89:01, de la loi sur les relations du travail, qui énonce les pouvoirs du Tribunal des relations du travail. Elle prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute procédure exercée sur la base des dispositions susmentionnées qui aurait un lien avec l'application de l'article 4 de la convention.

6. La commission exprime l'espoir que, conformément à l'article 3, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des exemples concrets des mesures prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour faire accepter et appliquer la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

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