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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Equateur (Ratification: 1975)

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Demande directe
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1. Article 1, paragraphes 1 et 3, et article 6 de la convention. La commission prend note des informations relatives à la composition du Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail ainsi qu'à la diffusion des normes adoptées par ce comité. Toutefois, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelle est la force obligatoire des normes concernant les niveaux maxima admissibles d'exposition aux substances cancérigènes et les mesures prises pour leur application effective afin que les interdictions ou les restrictions soient conformes et donnent plein effet à la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'élaboration de la liste des entreprises est toujours en suspens. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès accomplis en la matière. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette liste dès qu'elle sera adoptée. En outre, tout en prenant note de l'information du gouvernement en ce qui concerne le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, la commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, tel qu'il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport.

3. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement que l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) fait, d'une façon permanente, des évaluations médicales dans les entreprises qui utilisent des substances cancérigènes. Elle note avec intérêt que le Comité interinstitutionnel de la sécurité et l'hygiène du travail étudie l'adoption d'un mécanisme de contrôle pour surveiller l'état de santé des travailleurs après leur emploi. La commission espère que ce mécanisme de contrôle sera adopté dans un proche avenir pour que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations postprofessionnels nécessaires, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques liés à l'exposition aux substances ou agents cancérigènes pendant leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser la nature des examens effectués et des tests prescrits auxquels sont soumis les travailleurs exposés à des substances cancérigènes et sur leur fréquence pendant l'emploi.

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