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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Egypte (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C068

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, à l'effet que l'ordonnance ministérielle no 38 du 20 mai 1997 prévoit l'établissement d'une commission tripartite chargée d'élaborer à la fois un projet d'ordonnance et un projet de loi réglementant les affaires des équipages des navires et révisant, en tenant compte des normes internationales du travail, les précédentes ordonnances prises dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout texte adopté.

2. La commission prend note avec intérêt de l'ordonnance ministérielle no 36 du 8 octobre 1994 relative à l'approvisionnement minimum en denrées alimentaires, au contrôle de ces denrées, aux réserves d'eau, de même qu'au stockage, à la manutention et à la préparation des aliments.

3. Articles 5, 6, 7, 8 et 10 de la convention. La commission note que l'inspection maritime doit procéder à des contrôles sur toute plainte écrite, que des inspections doivent être menées chaque jour à bord par l'officier principal ou son second et que les constatations doivent en être consignées par écrit et remises à la fin de chaque voyage à l'inspection maritime, laquelle peut également agir sur la base d'une plainte écrite. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les inspections menées à bord ainsi que sur les plaintes, notamment leur nombre et leur nature. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement au Bureau le plus récent rapport élaboré par l'autorité compétente.

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