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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées pour garantir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation professionnelle à la minorité rom (gitane), ainsi qu'aux autres minorités vivant dans le pays qui sont désavantagées sur le marché du travail.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l'accès des femmes à l'éducation et à la formation. En outre, elle prie le gouvernement de lui indiquer les raisons pour lesquelles le nombre de jeunes femmes inscrites dans les établissements d'enseignement a diminué.

3. La commission a également pris note avec intérêt de l'information fournie par le gouvernement qui fait état des décisions de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle et d'autres instances supérieures de justice relatives au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes et au principe de non-discrimination fondée sur le sexe, et qui déclarent nul et non avenu le licenciement de femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les décisions des tribunaux espagnols ayant trait à la convention, y compris celles portant sur le principe de non-discrimination fondées sur les autres motifs énoncés dans la convention.

4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des activités déployées en 1997 et en 1998 par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne la discrimination dans l'accès à l'emploi et les conditions de travail. Ces informations rendent compte des comportements et des infractions relevées à propos de femmes au travail, de travailleurs handicapés et d'autres catégories de travailleurs. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations détaillées sur ce sujet. Elle prie le gouvernement de continuer de l'informer sur ce type de mesure, y compris sur les infractions relevées par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, et sur les sentences judiciaires qui visent à faire appliquer la législation susmentionnée.

5. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du nouveau plan gouvernemental d'action pour l'emploi, du IVe Programme gouvernemental d'action communautaire et du IIIe Plan gouvernemental pour l'égalité de chances entre hommes et femmes, qui sont mentionnés dans le rapport. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur ses activités dans ce domaine.

6. La commission prend note avec intérêt des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des handicapés, notamment le décret royal 4/99 du 8 janvier qui prévoit une augmentation des subventions accordées dans le cas d'un engagement à durée déterminée et à temps complet de cette catégorie de travailleurs, et la loi no 66/1997 du 30 décembre qui oblige les entreprises occupant plus de 50 travailleurs permanents à réserver aux handicapés 2 pour cent de l'ensemble des postes dans l'entreprise.

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