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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Bermudes

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2009
  2. 2008
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  4. 1999
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Demande directe
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  2. 2011
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Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu'une révision complète de la loi sur la réparation des lésions professionnelles est envisagée prochainement et que la nouvelle législation traitera des points abordés à l'article 5 de la convention. Elle veut croire que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à la révision de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et ainsi donner effet à cette disposition de la convention, selon laquelle les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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