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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Norvège (Ratification: 1971)

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1. La commission note le rapport du gouvernement selon lequel aucune nouvelle mesure significative n'a été mise en oeuvre dans le domaine de l'agriculture depuis le précédent rapport. Le gouvernement indique toutefois, en relation avec l'article 7 de la convention que, depuis la réorganisation de 1996, il n'existe plus, au sein de la direction de l'inspection du travail, de section distincte compétente pour le secteur agricole, deux postes ayant été créés au sein du service technique chargé de la santé, de l'environnement et de la sécurité; l'un est compétent pour le contrôle des machines agricoles et l'autre pour celui des bâtiments agricoles.

2. La commission rappelle au gouvernement que, suivant l'article 26, paragraphes 1 et 3, des copies des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'agriculture, soit sous forme de rapports séparés, soit comme partie du rapport annuel général des activités d'inspection du travail, devraient être communiqués au BIT dans un délai de trois mois après leur publication. La commission note qu'un tel rapport n'a pas été communiqué au BIT. Elle veut espérer que le gouvernement voudra bien prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit fait porter effet aux dispositions susvisées dans un proche avenir et que des rapports annuels sur les activités d'inspection dans le domaine de l'agriculture contenant toutes les informations requises par l'article 27 soient communiqués en temps utile.

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