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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Estonie (Ratification: 1930)

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La commission a pris note des informations et de la législation communiquées par le gouvernement. Elle le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. a) La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans quelle mesure et en vertu de quelles dispositions la victime d'un accident du travail employée sur la base d'un contrat de travail temporaire ou permanent, qui transférerait ultérieurement sa résidence dans un autre pays, pourrait bénéficier du versement de ses indemnités dans ledit pays. Prière d'indiquer, le cas échéant, si ces dispositions s'appliquent tant aux nationaux qu'aux étrangers ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention.

b) Prière d'indiquer si, en cas de décès du travailleur résultant d'un accident du travail, la législation permet le transfert des prestations dues aux ayants droit de la victime en cas de résidence à l'étranger du bénéficiaire, que celui-ci soit Estonien ou ressortissant d'un pays ayant ratifié la convention.

c) Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, des informations sur tout accord ou arrangement de sécurité sociale relatif à la réparation des accidents du travail, qui aurait été conclu avec d'autres Etats Membres ayant ratifié la convention.

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