National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l'application de l'article 11, paragaphe 1, de la convention. Le gouvernement indique qu'il n'envisage pas de prendre des mesures visant à assurer un examen médical préalable à l'affectation des travailleurs très exposés aux substances énumérées dans l'Annexe 6 (auparavant l'Annexe 5) du Règlement de 1999 sur la surveillance des substances dangereuses pour la santé (COSHH). Il ajoute qu'au cas où les travailleurs sont exposés aux substances énumérées à la colonne 1 du tableau de l'Annexe 6 ou impliqués dans un procédé spécifié à la colonne 2 du même tableau, ils sont automatiquement et immédiatement soumis à un contrôle de la santé, y compris un contrôle médical, sous la surveillance d'un conseiller de la médecine du travail (EMA) ou d'un médecin désigné à cet effet. La fréquence et la nature de ce contrôle sont établies par ce conseiller (EMA) ou ce médecin, mais ne doit pas dépasser douze mois. Si ce conseiller (EMA) ou ce médecin certifie qu'un travailleur ne devrait pas être engagé pour un travail entraînant une exposition à une telle substance, ou seulement moyennant certaines conditions spécifiées, l'employeur doit se conformer à cette décision. La commission rappelle à nouveau, que la surveillance médicale prévue par cet article de la convention couvre un examen médical préalable à l'affectation, dans les conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission rappelle encore que cet examen médical serait une manière appropriée, pour le conseiller (EMA) ou le médecin désigné, de déterminer et de certifier si un travailleur devrait ou non être affecté à un travail l'exposant à cette substance, ou embauché sous réserve de conditions spécifiques. La commission fait à nouveau remarquer qu'un examen médical préalable à l'affectation permettrait d'éviter la situation où un travailleur est embauché pour être ensuite déclaré médicalement inapte à cet emploi, une fois effectués les contrôles de santé périodiques, même si la fréquence et la nature de ce contrôle sont confiées à un conseiller (EMA) ou à un médecin désigné, pour une période ne devant pas excéder douze mois. Le gouvernement est prié d'apporter des précisions sur les mesures envisagées à cet effet.
2. Suite à ses commentaires précédents concernant la situation en matière de bruit et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la situation est toujours sous examen et que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) poursuit l'étude de la question des conventions pertinentes non ratifiées de l'OIT; en outre, la ratification de la présente convention en matière de bruit figure parmi les priorités du programme en cours pour la période 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié d'informer le Bureau sur tout progrès réalisé à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la situation des vibrations et la ratification de la convention à cet égard, la commission note avec intérêt que la Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a publié, en 1994, des directives concernant les vibrations sur la main et le bras à l'usage des cadres, du personnel technique et des professionnels de la santé du travail, ces directives contenant une description des risques et leurs effets; elles contiennent également des conseils sur les programmes de contrôle, la réduction des vibrations, les mesures et le contrôle de la santé. Un livre d'études de cas sur les méthodes de réduction des vibrations et une série de brochures simples complètent ces directives; en outre, une vaste campagne de sensibilisation a été menée en 1998/1999, se concentrant sur la gestion des risques de la santé dans le domaine spécifique des effets des vibrations sur la main et le bras. La Direction de la sécurité et de la santé (HSE) a également émis de simples directives en 1996 sur les risques de vibrations sur le corps entier, directives qui contiennent des mesures à l'intention des employeurs pour protéger la santé de leurs travailleurs. La commission prend également note avec intérêt de l'information selon laquelle le gouvernement continue d'envisager la ratification de la convention en ce qui concerne les vibrations, et qu'une telle ratification figure au rang des priorités dans le programme de 1998-2001 de la HSE. Le gouvernement est prié de continuer à informer le Bureau à cet égard, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.