National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1999. Elle note également les observations formulées par le syndicat autonome indépendant "Solidarnosc-80" (comités d'entreprise de l'entreprise "Osrodek Badawcso-Rozwojowy Gospodarki Remonotowej Energetyki" - "OBR-GRE" ("Centre de recherche et développement en gestion et renouvellement des énergies")).
1. La commission note que, selon les allégations de "Solidarnosc-80", le contrôle exercé par l'inspection du travail de l'Etat vis-à-vis d'OBR-GRE serait tendancieux, superficiel et que ses conclusions déformeraient les dispositions de la convention collective de l'entreprise ainsi que d'autres textes légaux. L'interprétation par l'inspection du travail des dispositions matérielles de la législation du travail les viderait de leur substance et profiterait à l'employeur, lui permettant ainsi d'agir de façon arbitraire et d'exploiter ses employés. Notant que le gouvernement n'a pas réagi à ces observations, la commission espère qu'il fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.
2. Articles 4 et 6. Surveillance et contrôle par une autorité centrale; statut et conditions de service du personnel d'inspection. La commission note que l'inspection publique du travail est subordonnée au Sejm (Chambre basse du Parlement) et que la surveillance s'exerce sur l'inspection du travail de l'Etat, pour le compte du Sejm, par le Conseil pour la protection du travail dans le cadre défini par la loi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour modifier la législation afin de garantir: i) la stabilité dans l'emploi de tous les inspecteurs du travail (y compris les fonctionnaires recrutés après le 27 janvier 1995) et ii) en ce qui concerne les inspecteurs du travail, l'indépendance de toute influence extérieure des fonctionnaires effectuant des activités de contrôle ou de surveillance comme prévu par le paragraphe 2 de l'article 24 de la loi sur l'inspection du travail de l'Etat.
3. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 8. Prière d'indiquer le nombre de femmes exerçant la fonction d'inspecteur du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.
Article 9. Prière d'indiquer si des experts et techniciens dûment qualifiés ne faisant pas partie du personnel d'inspection collaborent au fonctionnement de l'inspection et de préciser, le cas échéant, la forme de leur collaboration.
Article 12, paragraphe 1, c) iii). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail exercent les pouvoirs prévus par cette disposition et de fournir, le cas échéant, des informations sur les dispositions légales pertinentes.
Article 15, paragraphes b) et c). Prière d'indiquer si la loi sur l'inspection du travail de l'Etat a été modifiée en vue de donner effet à ces dispositions.
Article 18. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les peines prescrites par le Code des contraventions et le code pénal pour sanctionner la violation des dispositions légales dont l'application relève du contrôle de l'inspection du travail et l'obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 27. Prière d'indiquer si le contrôle de l'application des décisions d'arbitrage et des conventions collectives ayant force de loi relève de la compétence des inspecteurs du travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de fournir des observations générales sur la manière dont la convention est appliquée.
4. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
-- le texte du plus récent discours annuel de l'Inspecteur en chef au Sejm;
-- le plus récent rapport annuel sur les activités de l'Inspection principale du travail;
-- la loi concernant l'inspection sociale du travail;
-- la résolution no 123 du gouvernement.