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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies oralement et par écrit à la Commission de la Conférence en juin 1998 et des débats approfondis qui ont suivi. La commission prend également note du rapport détaillé du gouvernement, ainsi que des décisions de la Commission australienne des relations professionnelles et de la Cour fédérale de l'Australie qui y sont jointes. Elle prend note aussi des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et des réponses que le gouvernement a apportées à ces commentaires. La commission note par ailleurs que le gouvernement n'a toujours pas apporté dans son rapport d'informations détaillées sur l'application de la convention dans l'Etat de Victoria et dans le Territoire de la capitale australienne. Elle demande instamment au gouvernement de lui faire parvenir ses observations.

Juridiction fédérale

Loi de 1996 relative aux relations sur les lieux de travail. Tout en notant l'indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale relative aux relations sur les lieux de travail s'applique à l'Etat de Victoria et au Territoire du Nord, les commentaires de la commission sur cette loi se rapportent aussi, comme on le signale après, à ces juridictions.

Article 1 de la convention. La commission fait observer qu'elle a précédemment manifesté sa préoccupation à propos des articles 170CK et 170CC de cette loi qui excluent, ou peuvent exclure, certaines catégories de travailleurs de la protection qu'ils garantissent contre le licenciement effectué en raison de l'affiliation syndicale ou d'activités syndicales, et à propos des articles 170MU, 170ML, 170LC, 298K et 298L qui prévoient une protection insuffisante contre la discrimination fondée sur la participation à la négociation de conventions pour entreprises multiples. La commission note que, selon l'indication du gouvernement, s'il est vrai que certaines catégories de travailleurs sont exclues (ou peuvent être exclues en vertu d'une réglementation) de l'accès aux voies de recours prévues à l'article 170CK (qui interdit de licencier un travailleur en raison, entre autres, de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales), ces catégories sont couvertes par l'article 298K (qui interdit le licenciement ou une autre mesure préjudiciable fondés sur des raisons proscrites, notamment l'affiliation à une association professionnelle ou certaines activités y ayant trait). Toutefois, la commission estime que la portée de ces deux dispositions visant à interdire la discrimination est suffisamment différente, étant donné en particulier le fait que la protection garantie par l'article 170CK peut s'appliquer à un éventail plus ample d'activités syndicales, et fait explicitement référence au fait de refuser de négocier une convention australienne relative aux lieux de travail (AWA). La commission estime que les exclusions de la protection prévue par cet article continuent de poser des problèmes. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi afin de veiller à ce que toutes les catégories de travailleurs soient protégées par les dispositions de l'article 170CK qui interdisent la discrimination antisyndicale. La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement de l'amendement qu'il a été proposé d'apporter à la loi relative aux relations sur les lieux de travail (licenciements abusifs).

A propos de la discrimination fondée sur la négociation de conventions pour entreprises multiples, la commission, tout en notant l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 298L garantit dans certaines circonstances une protection suffisante, continue d'être préoccupée par l'énoncé de l'article 170LC(6) qui ne considère pas la négociation de conventions pour entreprises multiples comme une "action protégée" au sens de l'article 170ML. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs une protection appropriée contre la discrimination fondée sur la participation à des activités syndicales, y compris la négociation d'une convention collective à tel niveau que les parties jugeront approprié.

Article 4. Dans une observation précédente, la commission avait manifesté sa préoccupation à propos de la loi en question sur les points suivants: les procédures des conventions australiennes relatives aux lieux de travail (AWA) privilégient les relations individuelles au détriment des relations collectives et, de la sorte, la négociation collective n'est pas favorisée; la préférence est donnée aux négociations sur le lieu de travail et au niveau de l'entreprise; les sujets de négociation sont restreints; il semble que l'employeur d'une entreprise nouvelle peut choisir, avant d'embaucher qui que ce soit, l'organisation avec laquelle il souhaite négocier. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de celles qu'il a données à la Commission de la Conférence, à propos des diverses manières dont la négociation collective est garantie et continue d'avoir lieu, y compris en ce qui concerne les entreprises multiples et les diverses garanties que prévoit la procédure des conventions AWA. Après avoir examiné de près les précisions et les observations du gouvernement, la commission reste d'avis que la procédure des conventions AWA accorde la primauté aux relations individuelles sur les relations collectives. En outre, dans les cas où la loi en question garantit la négociation collective, elle accorde nettement la préférence à la négociation sur le lieu de travail ou au niveau de l'entreprise. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir et modifier cette loi afin que la négociation collective soit non seulement garantie mais aussi encouragée au niveau choisi par les parties.

A propos de la question du paiement de la rémunération en cas de grève en tant que point de négociation, la commission estime que déduire les jours de grève de la rémunération ne va pas à l'encontre de la convention. La commission note, pourtant, qu'elle considère qu'il est incompatible avec la convention que la législation impose ces déductions dans tous les cas, comme le prévoit l'article 187AA de la loi en question. Dans un système de négociation collective volontaire, les parties devraient pouvoir négocier sur ce point. La commission prie le gouvernement de modifier la législation conformément aux exigences de la convention.

A propos de la possibilité pour un employeur de choisir le partenaire social avant d'embaucher qui que ce soit (en vertu des accords dits Greenfield agreements, art. 170LL), la commission note que cette disposition n'est permise qu'au premier accord de ce type. Pourtant, ce premier accord peut durer jusqu'à trois ans (art. 170LT(10)), ce qui risque d'empêcher les travailleurs de choisir l'agent de négociation pendant une période considérablement longue. La commission prie le gouvernement de revoir et de modifier la loi en question afin de garantir que les travailleurs eux-mêmes puissent choisir l'agent de négociation, y compris dans le cas d'une nouvelle entreprise.

Juridiction des Etats

Queensland. La commission a précédemment noté que la loi relative aux relations sur les lieux de travail du Queensland est analogue à la loi fédérale relative aux relations sur les lieux de travail. Ses préoccupations en ce qui concerne l'application de la convention s'appliquent donc aussi à cette loi. Elle note avec intérêt que la loi relative aux relations sur les lieux du travail du Queensland a été abrogée. Le gouvernement indique que la loi de 1999 sur les relations du travail, par laquelle il a été tenu compte des recommandations d'un groupe de travail composé de représentants des travailleurs et des employeurs, est entrée en vigueur le 1er juillet 1999. La commission note en particulier que le gouvernement reconnaît qu'il était difficile, dans le cadre de la loi précédente, de conclure des conventions pour entreprises multiples et qu'il indique que la loi de 1999 permet de conclure un éventail de conventions collectives plus ample que ne le permettaient les dispositions restreintes de la loi précédente qui prévoyaient des conventions pour une entreprise unique. La commission note également avec intérêt qu'un employeur ne peut plus choisir préalablement le partenaire de négociation pour le compte des personnes qu'il envisage d'embaucher.

Australie-Méridionale. Ayant pris note du système des conventions d'entreprises qui avait été mis en place, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si des modalités avaient été prévues pour la négociation collective ailleurs qu'au niveau de l'entreprise. La commission note que le gouvernement fournit certaines indications à propos des conventions d'entreprises mais qu'il ne répond pas à sa demande précédente. La commission le prie donc de le faire.

Australie-Occidentale. La commission avait noté que la loi de 1979 sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée, ne contient pas de dispositions garantissant la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur des activités syndicales, contrairement à ce que prévoit l'article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de garantir la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur des activités syndicales et de prévoir des recours et des sanctions en cas de discrimination antisyndicale. La commission s'était également dite préoccupée par le fait que la loi de 1993 sur les conventions pour les lieux de travail, dans sa teneur modifiée, privilégie les conventions individuelles par rapport aux conventions collectives, ce qui ne permet pas de promouvoir efficacement la négociation collective. Tout en notant l'indication du gouvernement selon laquelle la législation n'encourage ni ne promeut un type de convention par rapport à un autre, mais permet aux parties de choisir, la commission rappelle que, en ratifiant la convention, le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le fait de prévoir simplement des conventions collectives, ainsi que d'autres possibilités, et non de les promouvoir et de les encourager, ne permet pas de satisfaire aux exigences de la convention. La commission prie donc le gouvernement de revoir et d'examiner la législation afin de la rendre pleinement conforme à la convention.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur la juridiction fédérale ainsi que sur le Queensland, la Nouvelle-Galles du Sud et la Tasmanie.

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