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Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Brésil (Ratification: 1989)

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La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport exhaustif ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend note également des observations du Syndicat des travailleurs de l'industrie du marbre, du granit et du calcaire (SINDIMARMORE) de l'Etat de Espírito Santo et de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Article 3, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Fonctions du système d'inspection du travail; fréquence des visites d'inspection et soin apporté à leur conduite.

a) Application des dispositions visant à lutter contre le travail des enfants et le travail forcé. La commission prend note de l'amendement constitutionnel no 20 du 15 décembre 1998, qui porte l'âge minimum d'admission au travail de 14 à 16 ans sauf pour les apprentis, qui peuvent commencer à travailler dès l'âge de 14 ans. Elle prend note également de l'indication du gouvernement selon laquelle des cellules de lutte contre le travail des enfants et de protection des travailleurs adolescents, comprenant des inspecteurs du travail, ont procédé à une évaluation préliminaire qui a permis de recenser 75 activités exercées par des enfants et des adolescents. A partir de ces données, les équipes d'inspection ont ciblé certains secteurs où le travail des enfants est très préoccupant en vue de renforcer les activités d'inspection. Cette évaluation a été mise à jour en 1997-98 à partir des données recueillies par les équipes d'inspection. Concernant les activités de lutte contre le travail forcé, la commission note les résultats positifs du travail mené par le groupe exécutif pour la lutte contre le travail forcé (GERTRAF), qui procède par inspections itinérantes, dus en particulier aux efforts conjoints de la police fédérale et des procureurs. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail en matière de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé et qu'il l'informera des progrès réalisés.

b) Application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. Concernant l'application du Programme national de lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission relève qu'en 1997 le nombre des accidents du travail (369 065) et celui des maladies professionnelles (29 707) ont diminué respectivement de 6,67 pour cent et 14,85 pour cent par rapport à 1996. La commission note par ailleurs l'information selon laquelle, en 1998, le nombre de visites d'inspection portant sur l'hygiène et la sécurité au travail a augmenté de 14,31 pour cent par rapport à 1997. Selon le gouvernement, la politique visant à donner la priorité à ce type d'inspections a amené les inspecteurs à inspecter les établissements présentant les risques les plus élevés, ce qui a entraîné une augmentation de 247,61 pour cent du nombre d'ordonnances d'embargo (embargos) et de 71,95 pour cent du nombre d'interdictions d'entrée (interdiçoes). En ce qui concerne le secteur du bâtiment, qui a été décrété en 1998 priorité nationale pour les inspecteurs du travail, compte tenu de l'extrême fréquence des accidents du travail dans ce secteur, le nombre d'ordonnances d'embargo (10 640) et celui des interdictions d'entrée (6 455) prononcés cette année-là ont augmenté respectivement de 267,28 pour cent et de 93,55 pour cent par rapport à 1997.

La commission espère que le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans la réduction du nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles grâce à la multiplication de visites d'inspection bien ciblées portant sur l'hygiène et la sécurité dans les lieux de travail, notamment dans l'industrie du marbre, du granit et du calcaire de l'Etat d'Espírito Santo.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application de l'article 2, paragraphe 1, article 6, article 7, paragraphe 3, articles 8, 10, 20 et 21 de la convention.

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