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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Roumanie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la loi pour la modification et le complément de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail.

1. La commission note avec intérêt la liste des secteurs et les catégories dans lesquelles sont conclues des conventions collectives de travail. Elle réitère au gouvernement ses demandes antérieures:

-- transmettre des informations sur les modalités d'application dans la fonction publique de l'article 20(1) de la loi no 13 du 8 février 1991 concernant les conventions collectives de travail ainsi que copie de la législation adoptée à cet effet et des conventions collectives qui auraient été conclues dans tout ou partie de la fonction publique;

-- communiquer des informations sur les progrès de la syndicalisation et de la négociation collective dans les secteurs des petites entreprises.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer: 1) si le tiers des travailleurs syndiqués nécessaire pour que le syndicat puisse négocier à niveau d'entreprise (art. 17 de la loi no 130/1996) s'applique à l'ensemble des syndicats ou a un seul syndicat, et 2) lorsqu'il y a moins d'un tiers de travailleurs syndiqués, s'il y a des possibilités de négociation collective.

3. La commission réfère également le gouvernement à sa demande directe, dans le cadre de la convention no 98 sur la durée de la négociation collective.

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