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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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1. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait que le projet de loi modifiant la loi du 28 février 1967 portant Code du travail ne contenait aucune disposition interdisant la discrimination en matière d'emploi pour l'ensemble des sept motifs énoncés par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que l'actuel projet de Code du travail reprend intégralement, en son article 14, le libellé de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention no 111, ajoutant simplement l'origine ethnique au titre des motifs de discrimination prohibés par la législation, et qu'il est actuellement examiné par l'Assemblée nationale de transition. La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l'adoption du nouveau Code du travail et de communiquer une copie du texte définitif.

2. La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune information sur la situation effective des groupes ethniques défavorisés, notamment des Batwa (pygmées), et qu'il est resté silencieux sur l'étude qu'il avait envisagée de réaliser sur la question. C'est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si une telle étude a effectivement été entreprise et, dans l'affirmative, quelles en sont les conclusions et recommandations ainsi que les mesures prises ou envisagées afin d'assurer à ces minorités l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession garantie par la convention mais également par la Constitution rwandaise en son article 16. Dans le cas contraire, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour garantir aux groupes ethniques défavorisés, y compris les Batwa, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession consacrée par la convention.

3. La commission note que le gouvernement est resté silencieux dans son rapport sur les effets induits par la libéralisation du recrutement, depuis 1993, sur l'application de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à l'emploi. C'est pourquoi elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tout demandeur d'emploi le droit à ce que sa candidature à un emploi soit considérée équitablement, c'est-à-dire sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale.

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