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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation qui y était annexée ainsi que des données statistiques.

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) reçus le 25 octobre 1999, qui étaient annexés au rapport du gouvernement. La CUTH affirme qu'il existe, dans la pratique, de la discrimination en matière d'emploi et de salaire et fait état de discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Selon la CUTH, les femmes sont pénalisées professionnellement si elles refusent d'avoir des relations sexuelles avec leurs supérieurs. La commission note que les allégations de la CUTH ne sont pas étayées et prie celle-ci de bien vouloir fournir des informations concrètes et détaillées à l'appui de ses affirmations. Elle note, également, que le gouvernement ne fournit que des informations générales sur les mesures adoptées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, et prie celui-ci d'indiquer s'il a enregistré des plaintes ou réclamations à cet égard et de l'informer de la suite qui leur aura été donnée. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la législation en vigueur relativement au harcèlement sexuel, les voies de recours offertes, et également d'indiquer s'il a lancé des campagnes d'information et de sensibilisation à cet égard.

2. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de ce que, selon le rapport du gouvernement, celui-ci s'est récemment engagé dans un nouveau processus de révision du Code du travail et rappelle qu'en matière d'élaboration de normes du travail il est toujours possible de recourir à l'assistance technique du Bureau. Elle réitère l'espoir que le gouvernement prenne en compte, dans ce nouveau texte, les exigences de la convention relatives à la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, et prie celui-ci de la tenir informée des progrès réalisés.

3. La commission avait, en outre, demandé que le gouvernement indique les sanctions prévues dans la législation en ce qui concerne la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les critères de la convention, dans les cas autres que ceux prévus à l'article 499J) du Code du travail. Elle prend note qu'en cas de discrimination c'est l'article 625 d), tel qu'amendé, du Code du travail qui s'applique. En vertu de cet article, en l'absence de sanctions pécuniaires particulières prévues, de telles infractions sont passibles d'une amende allant de 50 à 5 000 lempiras, selon les circonstances particulières de chaque cas, leur répétition, la situation économique des entreprises incriminées et la violation par les employeurs des garanties minimales établies par le Code du travail. La commission prend note également qu'à ce jour l'inspection générale du travail du Honduras n'a pas relevé de cas de discrimination en matière d'emploi. Elle rappelle qu'il est très important que les inspecteurs du travail aient la formation nécessaire pour tout ce qui relève de l'égalité de chances et de traitement, afin qu'ils puissent fournir les informations et l'assistance nécessaires dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a envisagé la possibilité de renforcer l'inspection du travail en offrant aux inspecteurs une formation spécifique sur l'égalité. Elle rappelle également l'utilité d'une coordination des efforts de l'inspection du travail et des organes spécialisés en matière d'égalité.

4. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la pratique, au principe consacré par la convention, par le biais d'organismes spécialisés et de voies de recours en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions de travail. Notant que ces informations n'ont pas été communiquées, la commission réitère sa demande et renvoie à nouveau aux explications fournies dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 196-230), lesquelles donneront au gouvernement des exemples sur la façon dont la législation et la pratique de certains pays les ont conduits à instituer des mécanismes et des procédures spécifiques pour surmonter les difficultés rencontrées dans la prévention effective de la discrimination.

5. Race et couleur. La commission prend note que le gouvernement a acheté 1 817 hectares de terres pour l'ethnie "Chori", ce qui représenterait, selon le rapport, une aide directe au développement de l'emploi rural et à la construction de logements. Ce fait ne permettant pas, à lui seul, de se faire une idée de ce qu'est la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en ce qui concerne la population indigène et la minorité noire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

6. Sexe. Notant que les femmes représentent 72,3 pour cent des effectifs travaillant dans les "maquiladoras" (industries situées en zone franche d'exportation), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques destinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les "maquiladoras" et prie celui-ci de communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition par fonctions, postes hiérarchiques et salaires, des femmes et des hommes travaillant dans les "maquiladoras". Ayant pris note avec intérêt de l'adoption des lois 313/98 sur l'éducation et 232/98 sur la création de l'Institut national de la femme, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie de ces textes ainsi que des informations sur les activités relatives à leur mise en oeuvre.

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