National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement et les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 6 et 7 de la convention. La commission note que les inspecteurs du travail sont recrutés sur titre universitaire principalement dans les disciplines scientifiques et qu'ils reçoivent, après leur recrutement, une formation intensive. Elle note également l'information selon laquelle le nombre d'accidents mortels dans le bâtiment a régressé dans une mesure encourageante grâce, notamment, au recrutement d'agents contractuels désignés "inspecteurs-assistants". La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de la formation post-recrutement dispensée aux inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaires publics ainsi que sur les qualifications et le rôle exact des inspecteurs-assistants.
Articles 12 et 16. La commission note avec intérêt l'information concernant la fréquence des visites d'inspection dans les établissements assujettis au contrôle ainsi que l'adoption d'une norme pour la gestion de la santé et de la sécurité fondée sur les normes britannique et néo-zélandaise citées par le gouvernement dont il apparaît qu'elles résident dans la prise en charge par les entreprises elles-mêmes de la fonction de contrôle de l'application des dispositions légales au sein de leurs établissements. Notant toutefois qu'en 1998 le nombre de visites d'inspection a diminué de façon sensible dans les activités de construction et de façon drastique dans les ports, alors que la nature des activités qui y sont exercées implique des risques nombreux et fréquents pour la santé et la sécurité, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le contenu et la portée des nouvelles mesures inspirées des normes britannique et néo-zélandaise précitées sur les activités de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail selon les modalités prévues par l'article 12.
Articles 20 et 21. La commission note les informations statistiques sur les activités de l'inspection du travail pour 1997, 1998 et mi-1999. Toutefois, ces informations ne lui permettent pas d'apprécier le volume des activités d'inspection au regard du nombre d'établissements assujettis. Elle rappelle au gouvernement que des informations statistiques sur chacun des sujets énumérés aux points b) à g) de l'article 21 doivent figurer dans un rapport annuel sur les activités d'inspection du travail dont la publication et la communication au BIT sont prévues par l'article 20. Le gouvernement est en conséquence prié de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'élaboration et à la publication, par l'autorité centrale compétente et dans les délais prescrits, de rapports annuels d'inspection et d'en communiquer régulièrement copie au BIT.