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Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C063

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis pour compiler, publier et communiquer au BIT des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail (article 1 de la convention), en application notamment des dispositions des articles 5, 8 et 12.

La commission a d'autre part noté les statistiques jointes aux rapports du gouvernement pour ce qui concerne les gains et la durée du travail dans les entreprises du secteur public en 1987, de même que dans les industries privées et coopératives du bâtiment en février 1990. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes portant sur la source des données relatives aux industries privées et coopératives du bâtiment, et de préciser si ces données sont recueillies à intervalles réguliers.

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