National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.