National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2000. Elle a également noté la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copie a été transmise en septembre 2000 au gouvernement qui est prié de présenter tout commentaire en réponse qu’il considérerait approprié.
La CTRN dénonce l’application des articles 150 et 152 du Code du travail dans la pratique. Aux termes de l’article 150, alinéa d), les établissements commerciaux ont la possibilité d’ouvrir pendant la matinée du dimanche et les jours fériés. Selon l’organisation, les employeurs concernés ne respectent pas cette obligation de fermeture l’après-midi. De plus, la sanction prévue à l’article 152 selon lequel l’employeur devra payer une double rémunération au travailleur auquel il refusera un repos hebdomadaire ne paraît pas les inquiéter dans la mesure où la menace de représailles empêche toute dénonciation des abus et rend l’inspection du travail inefficace.
La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la convention un repos hebdomadaire doit être accordé pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. A cet égard, elle relève que les articles 150 et 152, qui admettent de manière générale pour les établissements commerciaux une dérogation aux prescriptions de l’article 6 de la convention, vont au-delà des limites imposées au paragraphe 1 de l’article 7 qui prescrit les conditions dans lesquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire pourront être pris.
Tenant compte des dispositions des articles 150 et 152 susvisés, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la législation nationale pour la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et d’indiquer dans son prochain rapport comment elle assurera qu’un repos d’au moins 24 heures consécutives est obligatoirement accordé pour chaque période de sept jours aux personnes travaillant dans des établissements commerciaux comme il est prescrit à l’article 6 de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, qui prévoient un repos d’au moins 24 heures pour chaque période de sept jours aux personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
Le gouvernement est enfin prié de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.