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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Norvège (Ratification: 1979)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les annexes qui y sont jointes.

1. Partie I de la convention (Migration dans des conditions abusives). La commission note les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la lutte contre l’immigration clandestine: ainsi, la peine d’emprisonnement pour l’organisation de migrations illégales est passée en 1997 de deux à cinq ans et des mesures ont été adoptées pour sanctionner le trafic de faux papiers ou l’usage de documents de voyage falsifiés, d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

2. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que cet article prescrit qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille ceux-ci ne devront pas en supporter le coût. Ce coût inclut les frais de procédure administrative ou judiciaire à l’origine de l’ordre d’expulsion ou la mise en œuvre de cet ordre, ainsi que la reconduite jusqu’à la frontière de la personne devant être expulsée (voir paragr. 310-311 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). En Norvège, les frais de surveillance encourus lorsqu’il apparaît que l’étranger ne quittera pas le pays de manière volontaire lui sont imputés, en vertu de l’article 46 de la loi sur l’immigration. La commission, ayant estimé que la convention n’était pas pleinement appliquée, avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle prend note du fait qu’aucun progrès n’a été réalisé dans ce sens et prie le gouvernement de l’informer de toute évolution de sa position à cet égard.

3. Partie II (Egalité de chances et de traitement). La commission note la création en septembre 1998 du Centre de lutte contre la discrimination ethnique. Elle note également que ce centre a estimé, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (A/55/18, paragr. 402-421), que les dispositions juridiques en vigueur n’offrent pas une protection suffisante contre la discrimination raciale. La commission relève, par ailleurs, la création d’un comité chargé d’élaborer le texte d’une nouvelle loi consacrée à la lutte contre la discrimination ethnique. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des activités déployées par le Centre de lutte contre la discrimination ethnique, notamment dans les domaines spécifiques de l’emploi et du logement. Compte tenu des commentaires du centre sur l’insuffisance de la protection contre la discrimination raciale et, en l’absence d’une interdiction explicite de la discrimination raciale dans la Constitution norvégienne, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection suffisante contre la discrimination raciale dans la pratique. Elle exprime l’espoir que le comité chargé d’élaborer une nouvelle loi contre la discrimination ethnique prendra ces éléments en ligne de compte dans la formulation de son projet de loi.

4. La commission a également relevé l’adoption du plan d’action pour combattre le racisme et la discrimination ethnique (1998-2001) qui fait suite au rapport présenté par le gouvernement au Parlement le 28 février 1997, intitulé«Immigration et une Norvège multiculturelle» (St. meld, no17, 1996-97) - qui constitue le fondement de la politique norvégienne sur l’intégration des immigrés. Ce plan prévoit toute une série de mesures devant être prises dans le domaine de l’assistance juridique aux personnes victimes de discrimination illicite; du marché du travail; du marché du logement; de l’enseignement et de la formation professionnelle (notamment en matière de formation permanente des juges), de la compréhension pluriculturelle, notamment dans les secteurs en contact avec le public (police, médias, enseignants, services sanitaires et sociaux), des activités antiracistes et antidiscriminatoires et de la diffusion des connaissances sur les méthodes de prévention et de lutte contre le racisme et la discrimination. En ce qui concerne plus particulièrement l’emploi, le plan d’action met l’accent sur l’égalité de chances en matière de recrutement, de promotion et de protection contre les licenciements non objectifs et, également, sur le recrutement de personnes issues de l’immigration dans le secteur public. A cet égard, elle relève que l’article 55A de la loi no4 du 4 février 1977 sur la protection des travailleurs et les conditions de travail a été amendé en 1998 en vue d’y insérer une clause interdisant formellement toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou l’orientation sexuelle dans le cadre des procédures de recrutement. En effet, une analyse du marché du travail norvégien montre que, si le chômage a sensiblement baissé ces dernières années, cette baisse n’a pas véritablement profité aux immigrés (en mai 1999, le taux de chômage chez la population active immigrée était de 6,3 pour cent contre 2,2 pour cent pour le reste de la population et 12,6 pour cent pour les immigrés africains). Le gouvernement estime que les principaux obstacles auxquels les immigrés se heurtent sur le marché du travail semblent liés à la méconnaissance de la langue, à l’insuffisance ou à la non-reconnaissance de leurs qualifications, à la discrimination et à leur manque d’expérience professionnelle en Norvège. C’est pourquoi le Service de l’emploi (Aetat), a fait de cette catégorie de travailleurs l’une de ses cibles prioritaires et leur fournit une aide aussi personnalisée que possible dans ces domaines, en partenariat avec les municipalités et les partenaires sociaux.

5. Notant qu’au 31 juillet 1999 la majorité des mesures qu’il était convenu d’adopter dans le cadre du plan d’action contre le racisme et la discrimination avaient été mises en œuvre ou étaient sur le point de l’être et qu’une évaluation de ce plan sera réalisée vers la fin de sa période d’application, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir un résumé de cette évaluation, et notamment des conclusions et recommandations concernant la discrimination rencontrée par les immigrés dans le domaine de l’emploi (accès à la formation professionnelle, à l’emploi et conditions de travail). Elle souhaiterait également savoir si l’inspection du travail a pu mesurer l’impact de la modification apportée en 1998 à l’article 55A de la loi no4/1977 sur la protection des travailleurs et les conditions de travail.

6. Article 12 a). La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il existe une collaboration étroite, depuis 1996, entre le gouvernement et les partenaires sociaux (Confédération du commerce et de l’industrie de Norvège, Fédération des syndicats de Norvège, Fédération des entreprises de commerce et de service de Norvège) sur la question de l’intégration des immigrés. Cette collaboration est basée sur la prise de conscience de chacune des parties que les immigrés représentent un potentiel humain, culturel et économique important, des difficultés auxquelles ils sont confrontés pour pouvoir accéder au marché du travail et du fait que cette participation est une des conditions à leur intégration réussie au sein de la société norvégienne. Cette collaboration a donc pour but de faciliter l’accès au monde du travail aux personnes d’origine étrangèreà la recherche d’un emploi en mettant l’accent sur la formation et l’aide à leur apporter une fois qu’elles ont trouvé un emploi. Dans ce dernier cas, un système de parrainage est mis en place dans lequel le «parrain» (sponsor) sera chargé d’assister son «filleul» et de contrôler les progrès réalisés par celui-ci, tant du point de vue professionnel que de son intégration sociale, le parrain étant en outre chargé d’assurer la liaison entre le travailleur migrant et le service de l’emploi local. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des efforts déployés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique d’égalité de chances et de traitement - entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants se trouvant légalement sur son territoire - en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives.

7. Article 14 b). Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre des propositions de la commission gouvernementale sur la reconnaissance des qualifications et de l’expérience professionnelle des travailleurs migrants. Le gouvernement indique qu’une évaluation de la mise en œuvre des propositions susmentionnées menée en janvier 1999 a conclu que le plan d’action avait été accompli de façon satisfaisante, mais que certains problèmes persistaient, notamment en ce qui concerne les délais et la difficulté de réunir les pièces demandées. La commission relève que le Parlement (Storting) a décidé de créer une base de données concernant les diverses filières non institutionnelles de formation pour les adultes, en vue de leur reconnaissance, afin de permettre à ces adultes d’entreprendre des formations complémentaires, au besoin en suivant des cours adaptés. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

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