National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport adressé par le gouvernement et des documents qui y sont joints, en particulier des informations complètes sur la législation en matière d’allocations familiales. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures d’action positives, elle prend note de la création d’organismes compétents en la matière, de programmes d’action et des cours de formation qui ont été dispensés ou qui sont envisagés. Elle prend également note avec intérêt de diverses mesures prises en relation avec la convention, notamment du Programme fédéral pour la femme (1999-2000), exécuté par le Conseil national de la femme avec un prêt de la Banque interaméricaine de développement, qui vise à renforcer les mesures visant les femmes à l’échelle nationale, provinciale et municipale. Entre autres, la commission prend note de la résolution no 463 du 23 juillet 1998 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dont l’article 1 prévoit la création, au sein du Secrétariat du travail, d’un service de coordination technique des mesures en faveur de l’égalité de chances dans l’emploi, service chargé entre autres de réaliser des études sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur ces programmes et études, et d’en communiquer copie, sur les mesures adoptées ou envisagées à la suite de ces programmes et études et sur toute autre mesure prise par le service de coordination en ce qui concerne le principe consacré par la convention.
2. Article 4 a) de la convention. Prenant note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit des programmes d’emploi destinés à favoriser les possibilités d’emploi des groupes ayant le plus de difficultés à entrer et à demeurer dans le marché du travail, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si ces programmes ont permis sur le long terme de faire baisser le taux de chômage des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De plus, la commission demande des informations sur le processus de transformation des coûts auxquels elle s’était référée dans ses commentaires précédents sur cet article.
3. Article 4 b). La commission note que, en vertu de la loi no 24716 qui a été promulguée le 23 octobre 1996, les mères d’enfants ayant le syndrome de Down et qui occupent un emploi salarié ont droit à six mois de congé sans traitement à partir de l’échéance de la période d’interdiction de travail pour cause de maternité. Une allocation est alors prévue, d’un montant égal à la rémunération que la mère aurait perçue si elle avait travaillé. Tout en prenant note avec intérêt de cette disposition, la commission suggère toutefois d’envisager la possibilité de réviser ce texte et d’accorder ce congé aussi bien à la mère qu’au père. De plus, la commission note que l’article 183 de la loi no 20740 relative au congé sans traitement dit de «excendencia» dispose que la mère qui doit s’occuper d’un enfant malade de moins d’un an peut bénéficier d’une indemnisation au titre du temps de service qu’elle ne peut pas effectuer ou des dispositions des paragraphes b) et c) de l’article susmentionné qui portent sur le congé sans traitement dit de «excedencia». Tout en observant que l’article 183 ne s’applique qu’à la mère et que, par conséquent, il n’est pas strictement conforme à la convention, la commission suggère de modifier cet article afin qu’il s’applique tant aux pères qu’à la mère. Prière d’indiquer également si les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent demander d’autres autorisations de s’absenter au motif de leurs responsabilités familiales.
4. Article 5. La commission note que, selon le rapport du service de coordination des affaires internationales, l’article 179 de la loi de 1976 sur le contrat de travail, qui n’a pas encore fait l’objet d’un texte de réglementation, n’est donc pas encore appliqué. Cet article établit que, dans les établissements qui occupent le nombre de femmes minimum que fixera la réglementation, l’employeur doit prévoir des salles d’allaitement et des garderies pour les enfants dont l’âge sera fixé, ainsi que les conditions d’application de cette disposition. La commission suggère d’envisager la possibilité de faire bénéficier de cette disposition les pères, étant donné que la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales. Prière d’indiquer s’il est envisagé de réglementer cet article de la loi et d’informer la commission de tout fait nouveau à cet égard. Compte tenu du fait que cet article n’est pas applicable en raison de l’absence de règlement d’application et qu’aucune information détaillée n’a été communiquée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions réelles des services et installations communautaires de soins aux enfants et d’aide à la famille.
5. Notant également, à la lecture d’un document joint au rapport, que les conventions collectives de certains secteurs obligent l’employeur à garantir des services de soins aux enfants ou, à défaut, à verser une indemnisation en espèces, la commission demande au gouvernement d’indiquer les secteurs dont les conventions collectives réglementent ces droits et de lui adresser copie des articles pertinents.
6. Article 6. Prière d’apporter des informations sur les documents utilisés pour faire mieux comprendre les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’en communiquer copie.
7. Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des ateliers et des séminaires sur l’égalité qui ont été réalisés avec l’assistance technique du BIT, ainsi que d’un projet élaboré dans le cadre d’une coopération technique avec le ministère espagnol du Travail et des Affaires sociales, en vue de l’élaboration d’instruments pour l’égalité de chances dans l’emploi des femmes ayant de faibles revenus et de leur réinsertion dans le marché du travail. Prière d’indiquer quels ont été les résultats du projet en ce qui concerne les questions qui relèvent de la convention.
8. Article 8. La commission prend note du rapport du service de coordination des affaires internationales, dans lequel il est fait référence aux articles nos 221 et 247 de la loi no 20744, en vertu desquels, en cas de suspension des activités de l’entreprise ou de licenciement, les premiers travailleurs touchés doivent être ceux ayant le moins de responsabilités familiales. Ayant noté au paragraphe 3 de la présente demande directe que l’article no 183 de la loi no 20740, qui réglemente avec les articles nos 184 et 185 le congé sans traitement dit de «excedencia», prévoit que la mère bénéficie d’une indemnité pour le temps de travail qu’elle aurait dû effectuer et pour le dépassement du congé, dans le cas où elle aurait à s’occuper d’un enfant malade de moins d’un an, la commission note que, en vertu de l’article no 184, dans le cas où la femme en situation de congé sans traitement pour des raisons familiales n’aurait pas été réintégrée, elle percevra une indemnisation comme s’il s’agissait d’un licenciement injustifié. Les périodes de congé sans traitement dit de «excedencia» ne seront pas comptées comme temps de service. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article et d’indiquer, notamment, la proportion de réinsertions qui sont enregistrées après une demande de dépassement de congé, conformément à l’article no 183.
9. Article 11. La commission prend note avec intérêt de la composition de la Commission tripartite argentine pour l’égalité de chances et de traitement dans le travail, qui a été constituée en vertu d’un acte-accord du 28 octobre 1998. Prière d’indiquer les activités de cette commission en ce qui concerne l’élaboration et l’application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention.