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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ethiopie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2001

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Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que dans son rapport le gouvernement ne répond pas à ses observations précédentes concernant les dispositions protégeant les travailleurs ne bénéficiant pas de la protection offerte par la Proclamation no42/1993 en matière de licenciement abusif ni sur les procédures de consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les catégories de travailleurs exclues. Elle demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations sur la législation et la pratique concernant les catégories de travailleurs exclues et de fournir des renseignements sur la législation spéciale évoquée à l’article 3(2)(e) de la Proclamation.

Article 7. En réponse à des observations précédentes, le gouvernement déclare qu’en pratique les travailleurs ont la possibilité de se défendre contre des allégations relatives à leur aptitude ou à leur conduite avant un licenciement si ce droit est prévu dans une convention collective applicable au travailleur concerné. Prière de fournir des informations sur la mesure dans laquelle de telles dispositions figurent d’une manière générale dans des conventions collectives et de préciser quelles dispositions garantissent que tous les travailleurs couverts par les dispositions de la convention peuvent se prévaloir de ce droit.

Article 9, paragraphe 2. Le gouvernement déclare que l’article 43 de la Proclamation sur le travail no42/1993 dispose que, dans le cadre d’un recours contre un licenciement, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve. La commission note toutefois que l’article 43 ne précise pas à qui incombe la charge de la preuve lorsque le conflit est porté devant les tribunaux prud’homaux; cet article ne fait en effet état que des réparations accordées en cas de licenciement abusif . Prière de donner des informations sur les dispositions garantissant que la charge de la preuve n’incombe pas entièrement ou à titre principal au travailleur.

Article 13, paragraphe 1. En réponse à des commentaires précédents concernant les procédures de consultation à suivre en cas de licenciement lié aux besoins opérationnels de l’entreprise, le gouvernement déclare que les dispositions applicables figurent à l’article 29, paragraphe 3, de la version en amharique de la Proclamation sur le travail. Le gouvernement ajoute que, bien que la disposition équivalente ne figure pas dans la version en anglais de la Proclamation, les dispositions de la version en amharique sont appliquées dans la pratique. Prière d’envoyer une copie de cette version amharique de la Proclamation.

Article 14, paragraphes 1 à 3. Le gouvernement déclare qu’aucune directive n’a été encore publiée sur les procédures de notification de l’autorité compétente d’une intention de licencier pour des raisons techniques. La commission souhaiterait recevoir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information générale sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques sur le nombre de licenciements pour raisons économiques, ou le nombre de recours contre des licenciements et les réparations accordées. Elle souhaiterait recevoir toute information disponible sur ce sujet.

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