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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - El Salvador (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:

Article 7 de la convention.  La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation (stipulée à l’article 5) de communiquer au Bureau international du Travail, dès que cela est réalisable, les statistiques compilées et publiées en application de cet article.

Article 9.  La commission note que les statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail sont dérivées de l’enquête systématique intitulée Encuesta de Empleo, Horas y Salarios, et que des mesures sont prises en vue d’accroître à la fois la portée et la fréquence de cette enquête, laquelle se limite à l’heure actuelle à la compilation annuelle des statistiques concernant les salariés du secteur manufacturier. Elle constate néanmoins que l’enquête reste limitée à deux, ou éventuellement trois, branches d’activitééconomique et que ses résultats ne sont pas encore disponibles. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant cette enquête, d’élaborer et publier la description méthodologique de la nouvelle et de communiquer au Bureau l’ensemble de ces informations, statistiques incluses, dès que cela sera réalisable.

La commission note que les chiffres annuels des gains mensuels moyens des travailleurs recensés dans toutes les branches d’activitééconomique sont issus des bases de données de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS) et que les statistiques des gains moyens dans l’activité la plus importante, couvrant toutes les branches d’activitééconomique et toutes les grandes catégories de salariés (qui englobe des catégories très diverses), sont issues de l’enquête de 1997 intitulée Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, bien que cette enquête sur les ménages ne donne pas de statistiques (annuelles) courantes sur les gains et la durée du travail. Elle constate que les statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail issues de ces trois sources différentes sont difficilement comparables, en raison de leur disparité sur les plans de la portée, de la couverture, des méthodes de collecte, etc. Elle incite donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une méthodologie commune en ce qui concerne ces éléments, ce qui facilitera l’analyse et la comparaison des statistiques entre elles.

La commission note par ailleurs que les obligations découlant de cet article sont satisfaites par l’enquête intitulée Encuesta de Salarios y Horas de Trabajo, du fait que l’on collecte dans ce cadre des statistiques sur les taux de rémunération moyens, courants ou minimums, et sur la durée normale du travail, les gains moyens et les heures effectivement ouvrées, par profession et par sexe, pour répondre à la demande du BIT concernant l’enquête d’octobre. Cependant, cette collecte se limite à la zone métropolitaine de San Salvador. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’étendre la couverture territoriale de cette enquête, afin qu’elle devienne plus représentative de l’ensemble du pays.

Article 10.  La commission note que les statistiques sur la répartition des salariés par niveaux de gains mensuels et selon la durée hebdomadaire du travail pour la principale branche d’activité, ventilées par sexe et par catégorie, ont été compilées sur la base de l’Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 1997. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des statistiques sur la structure des gains et de la durée du travail soient compilées conformément aux règles internationales telles que celles visées au paragraphe 5 (1) et (2) de la recommandation no 170.

Article 11.  La commission constate qu’à l’heure actuelle il n’est pas compilé de statistiques sur le niveau et la structure des coûts de la main-d’œuvre. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des statistiques de cette nature soient compilées conformément aux règles visées au paragraphe 6 (1) et (2) de la recommandation no 170.

Article 12.  La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer régulièrement au Bureau les indices de prix à la consommation suivants: indices mensuels généraux des prix à la consommation et indices concernant le groupe Alimentation (paraissant dans la publication trimestrielle du BIT intitulée Bulletin des statistiques du travail) et les chiffres annuels correspondant aux indices généraux, à ceux de l’alimentation, du combustible et de l’éclairage, de l’habillement, du loyer, et aux indices généraux habitation non comprise (paraissant dans la publication annuelle du BIT intitulée Annuaire des statistiques du travail).

Article 13.  La commission constate que l’Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos (HIES) se limite aux zones urbaines. Elle demande au gouvernement d’indiquer: i) s’il a l’intention d’étendre la couverture de cette enquête (HIES); et ii) à quelle date est prévue la prochaine enquête.

Article 14.  La commission prend note des progrès concernant la portée des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, qui incluent depuis avril 1998 les travailleurs du secteur public. Elle constate cependant que ces statistiques ne couvrent actuellement que 26 pour cent de l’ensemble des salariés. Apparemment, elles couvrent une majorité de salariés mais non les travailleurs indépendants. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s’il entend élargir la couverture de ces statistiques de manière à ce qu’elles soient plus représentatives du pays dans son ensemble.

La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles normes ou directives spécifiques sont appliquées pour l’élaboration des statistiques visées dans cet article, telles que les résolutions adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (conformément à l’article 2). Elle prie également le gouvernement de faire savoir de quelle manière les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration ou de la révision de la méthodologie utilisée concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles (conformément à l’article 3).

En ce qui concerne l’obligation énoncée à l’article 6 de produire, publier et communiquer au BIT une description détaillée de la méthodologie utilisée, le gouvernement est prié de bien vouloir fournir les informations suivantes: i) une présentation de la méthodologie utilisée pour les notifications (par qui et auprès de qui elles sont faites), ainsi qu’une explication des concepts «d’accident faisant l’objet d’une notification» et «d’accident donnant lieu à indemnisation» (casos subsidios); ii) des informations sur les accidents de travail mortels (casos mortales de accidentes de trabajo) (indiquer si ces informations figurent actuellement dans les statistiques sur les accidents de travail et, si tel est le cas, les communiquer séparément); et iii) des informations sur le nombre de journées de travail «perdues» ou non effectuées en raison d’accidents du travail et d’autres informations sur les indemnités versées en cas d’incapacité temporaire (subsidios por incapacidad temporal), et en particulier pour les «dias de casos terminados» (journées correspondant à des affaires closes) et les «dias subsidiados en el año» (journées indemnisées pendant l’année). Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il envisage de collecter des données sur le temps de travail perdu suite aux accidents de travail notifiés et sur les maladies professionnelles.

Article 15.  Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les normes et les directives spécifiques suivies pour l’établissement des statistiques visées dans cet article.

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