National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande précédente. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 3 3), de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention prévoit la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir non seulement dans le contrat au voyage, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 3, du décret no 1015 de 1995, mais également dans les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nom du navire soit mentionnéégalement dans ces types de contrats.
Article 6, paragraphe 3 8). La commission constate que le décret no 1015 de 1995 ne fait pas référence, dans le contrat d’engagement, à la mention des vivres à allouer aux marins. Elle prie le gouvernement de préciser le régime s’appliquant en la matière et de communiquer les textes pertinents.
Article 7. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, cet article de la convention n’entraîne pas d’obligation sur le plan de la législation nationale. La commission constate cependant que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a déclaré que l’article 1500 du Code du commerce, paragraphes 5) et 7), et l’article 27 du décret no 2349 de 1971 établissent l’obligation, pour le capitaine, de tenir un rôle des équipages, ce document devant toujours être à bord du navire. La commission prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions en vigueur et, en ce qui concerne les règles précitées, d’indiquer les mesures adoptées dans la législation nationale afin que le contrat d’engagement soit transcrit sur le rôle des équipages ou annexéà ce rôle.
Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de caractériser d’avantage les circonstances exceptionnelles envisagées par la législation nationale (par exemple la force majeure) dans lesquelles le préavis, bien que donné dans les formes prescrites, n’a pas pour effet de mettre fin au contrat.
Article 14, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 12 du décret no 1015 de 1995 l’employeur doit remettre au marin une attestation de ses états de services. La commission rappelle que, selon cet article de la convention, le marin a le droit de se faire délivrer un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail. Se référant également à ses commentaires concernant l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le marin puisse obtenir un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail.
Article 15. La commission note que, selon l’article 14 du décret no 1015 de 1995, l’administration du travail veille à l’application de la convention et du décret. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens utilisés pour assurer le contrôle de l’application de la convention ainsi que sur l’efficacité de ces moyens.