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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d’autre part, les informations sur l’activité de l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d’envoyer les informations sur l’application pratique de la convention.

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