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Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Cameroun (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C009

Demande directe
  1. 2015
  2. 1993
  3. 1989

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 1999. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que l’harmonisation de la législation avec l’article 5 de la convention est une préoccupation permanente du gouvernement. Plusieurs réunions ont été tenues à cet effet entre l’autorité maritime et l’administration du travail. La commission se voit donc obligée à nouveau de prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de constituer des comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins, comme l’exige l’article 5 de la convention, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement de bureaux de placement pour les marins.

  Article 10. Prière également de communiquer toutes les informations, statistiques ou autres, dont le gouvernement pourra disposer, en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, en particulier les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Douala qui intéressent les marins.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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