National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, depuis de nombreuses années et malgré plusieurs observations (1984, 1992, 1995 et 1996), les rapports dus par le gouvernement au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT n’ont pas été reçus. Elle espère qu’un rapport sera fourni afin qu’il soit examiné par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente.
Depuis son premier commentaire, la commission relève l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no17 du 27 mai 1969. Le gouvernement a souligné que les activités indépendantes des enfants et adolescents s’exerçaient dans le secteur informel qui échappe au contrôle de l’inspection du travail, l’application de la convention à ce secteur ne pouvant donc être envisagée que lorsqu’il sera possible de maîtriser quelque peu celui-ci. Néanmoins, la commission note que, lors du débat au sein de la Commission de la Conférence en juin 1995, le représentant gouvernemental a reconnu le bien-fondé de la demande d’étendre l’obligation de soumettre les enfants et adolescents à l’examen médical d’aptitude à toutes les catégories de jeunes travailleurs. Il a signalé que le gouvernement est conscient de la nécessité de cet examen à l’égard des enfants et adolescents. D’ailleurs, dans ses rapports, le gouvernement a périodiquement manifesté l’intention de prendre des mesures en ce sens. La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cette catégorie d’enfants et adolescents.
Le gouvernement a souligné par la voix de son représentant à la Conférence en juin 1995 et dans ses rapports, les difficultés qu’engendrerait l’organisation d’un examen médical d’aptitude des enfants et adolescents dans le secteur informel. La commission a pris note de cet état de fait mais elle rappelle que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1). Dès lors, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention au moment d’organiser l’examen médical des enfants et des adolescents exerçant une activité indépendante. Pour ce faire, elle suggère au gouvernement d’envisager de faire appel à l’assistance technique du BIT.
La commission espère vivement que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]