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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Egypte (Ratification: 1940)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. La commission note que des statistiques relatives aux gains moyens et aux heures de travail rémunérées (Partie II de la convention), ventilées en fonction du sexe, du secteur d’activitééconomique et de la branche de l’industrie manufacturière, ainsi que de la profession, sont régulièrement compilées et communiquées au Bureau. Toutefois, on enregistre un décalage important entre l’année de référence de l’enquête et le moment où les données sont disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour réduire ce décalage et pour publier les statistiques correspondantes aussitôt que possible après la date de référence.

Article 12. En l’absence de réponse à la demande directe précédente concernant les données sur les salaires qui font apparaître leur évolution générale, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si des nombres-indices faisant apparaître cette évolution sont compilés ou s’il est envisagé de le faire.

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