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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C063

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment celles indiquant les difficultés rencontrées par le Bureau central des statistiques pour établir, publier et communiquer des statistiques sur les salaires moyens et la durée du travail, conformément aux dispositions des articles 5, 8 et 12 de la convention.

La commission prend également note des statistiques relatives aux salaires moyens et à la durée du travail dans le secteur de la construction et prie le gouvernement de communiquer la source de ces statistiques. En outre, en prenant note des statistiques sur la masse salariale dans le secteur de l’industrie, elle observe que ces statistiques ne sont pas utilisables car elles ne correspondent pas à des moyennes par unités de temps, et elle prie le gouvernement d’indiquer la source de ces données statistiques.

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