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Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1988
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2000

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La commission prend note de la nouvelle loi no 16.616 d’octobre 1994 établissant les fondements du système national statistique et définissant notamment le rôle de l’Institut national de statistique (INE), les obligations en matière de collecte de données, les garanties de confidentialité des données et les sanctions applicables en cas d’infraction. Elle note également qu’un registre économique constitué sur la base du troisième recensement économique national sert actuellement de cadre échantillon pour l’établissement de l’indice mensuel moyen des salaires (IMS).

La commission note que le gouvernement a établi trois types de taux de salaire minima et que d’autres taux minima sont fixés par négociation collective ou sur la base d’accords employeur-employé. Constatant cependant qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les salaires fixés par convention collective, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer la compilation de telles statistiques.

La commission constate que les statistiques salariales disponibles en ce qui concerne les salariés de l’agriculture ne portent que sur: 1) les taux minima de salaires dans l’agriculture; et 2) les gains et autres revenus du travail ainsi que la durée du travail pour les travailleurs occupés principalement dans le secteur primaire, ces chiffres étant dérivés de l’enquête sur les ménages citadins. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la couverture des statistiques salariales au secteur de l’agriculture de manière à ce que les statistiques soient compilées conformément aux dispositions de la Partie IV de la convention.

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