ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C078

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en réponse à sa demande directe.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 536 du 24 juillet 1996, conditionnant le commencement du travail des adolescents âgés de 13 à 18 ans au passage préalable d’un examen médical afin de s’assurer qu’ils peuvent entreprendre les travaux pour lesquels ils sont engagés. De plus, l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prise pour l’application des conventions nos 77 et 78, lu conjointement avec l’article 8 du Code du travail, prévoit un examen d’entrée en emploi pour les mineurs de moins de 18 ans engagés dans des travaux non industriels.

A la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que la question de l’application des dispositions de la convention à certaines catégories d’enfants et d’adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels qui sont considérés, aux fins de la convention, comme tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels agricoles ou maritimes, n’a reçu qu’une réponse partielle dans la mesure où l’article 7 du Code du travail n’a pas été modifié comme l’annonçait le gouvernement dans son précédent rapport. En effet, selon l’article 7 du Code du travail, sont exclus de l’application de ce Code:

1)  les domestiques dans les domiciles des particuliers;

2)  les corporations agricoles qui n’ont point de rapport avec le commerce ou l’industrie. Elles feront l’objet d’une législation spéciale;

3)  les établissements où ne travaillent que les membres de la famille sous la direction, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur;

4)  les services gouvernementaux et municipaux pour ce qui concerne les employés et les salariés provisoires et journaliers auxquels ne s’applique pas le statut des fonctionnaires, et qui feront l’objet d’une législation spéciale.

La commission demande donc au gouvernement de fournir des indications quant aux mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, relatives au champ d’application de la législation nationale.

En ce qui concerne les travailleurs qui prêtent leurs services en tant que domestiques chez des particuliers, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail impose aux employeurs privés d’être aussi intransigeants sur la préservation de la santé de leurs travailleurs domestiques que sur celle des membres de leur famille, et, dès lors, de leur faire subir des examens médicaux, quelle que soit leur nationalité, et chaque fois que cela est nécessaire. La commission croit comprendre que les examens sont tributaires de l’appréciation de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires à l’application des dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer les dispositions légales relatives à ce sujet afin d’en apprécier la conformité avec celles de la convention.

En ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission prend note du décret no 5883 du 3 novembre 1994 relatif au règlement applicable aux employés. Elle note que les travailleurs des municipalités sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité. Elle note, en particulier, que les travailleurs de la municipalité de Beyrouth demandent que les chercheurs de travail présentent un certificat médical visé par la commission médicale de la municipalité de Beyrouth qui atteste qu’ils ne souffrent d’aucune maladie qui ferait obstacle à leur capacité de mener à bien la tâche qui leur est confiée. La commission prie le gouvernement d’envoyer un exemplaire du règlement relatif aux employés et aux travailleurs adopté par cette municipalité et d’informer des dispositions prises par les autres municipalités.

2. Article 7, paragraphe 2. Comme suite à ses commentaires précédents dans lesquels elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la question liée à l’application de cette disposition de la convention serait examinée dans le cadre de l’élaboration des décrets donnant application aux dispositions de la convention et en vue de l’établissement des mesures destinées à contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi ou au travail aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission note, une fois de plus, l’intention du gouvernement de faire examiner cette question par les autorités compétentes, à savoir les ministères concernés. A ce propos, elle note que les enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public sont considérés comme «catégories itinérantes» et relèvent, de ce fait, du mandat des municipalités qui sont régies par le ministère des Affaires intérieures, alors que le Département de prévention et de sécurité au ministère du Travail surveille l’application des dispositions du Code du travail ainsi que l’application des conventions internationales du travail. La commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d’assurer le contrôle de l’application du système médical d’aptitude de ces jeunes au travail par les municipalités. Elle prie le gouvernement d’informer de tous progrès accomplis en la matière.

3. La commission prie le gouvernement de se référer, pour l’article 3, paragraphe 2, et les articles 4, 5 et 6, aux commentaires qu’elle a faits sous les articles correspondants de la convention no 77.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer